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Ariane Web: Conseil d'État 408710, lecture du 19 décembre 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:408710.20181219

Décision n° 408710
19 décembre 2018
Conseil d'État

N° 408710
ECLI:FR:CECHR:2018:408710.20181219
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
Mme Sara-Lou Gerber, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocats


Lecture du mercredi 19 décembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...et Mme C...B...ont demandé, en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat et la commune de Ris-Orangis à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 2 000 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis, ainsi que leurs enfants, en raison des décisions du maire de Ris-Orangis leur refusant, en septembre 2012, toute scolarisation puis décidant leur scolarisation selon des modalités dérogatoires du 20 janvier au 19 février 2013. Par une ordonnance n° 1306559 du 19 octobre 2016, le juge des référés a condamné la commune de Ris-Orangis à leur verser une provision de 2 000 euros pour le préjudice né du refus de toute scolarisation.

Par une ordonnance n° 16VE03207 du 3 mars 2017, enregistrée le 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 novembre 2016 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Ris-Orangis. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 10 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ris-Orangis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Ris-orangis et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. et Mme B...;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. et MmeB..., parents des enfants Simion et Remus B...et résidant depuis l'été 2012 sur le territoire de la commune de Ris-Orangis, ont demandé au maire d'inscrire leurs enfants respectivement âgés de sept et neuf ans dans une école de la commune à compter de la rentrée 2012 ; que, par son silence gardé sur leur demande, le maire a, dans un premier temps, implicitement refusé toute scolarisation ; qu'il a ensuite expressément prononcé l'admission des deux enfants dans une classe aménagée en dehors d'un établissement scolaire, à compter du 21 janvier 2013 ; que ces modalités de scolarisation ont pris fin le 19 février 2013, date à laquelle les enfants ont été, sur réquisition du préfet de l'Essonne, scolarisés dans une école de la commune ; que, saisi par M. et Mme B...sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par l'ordonnance du 19 octobre 2016 dont la commune de Ris-Orangis demande l'annulation, condamné cette commune à verser à M. et MmeB..., à titre de provision, une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par eux et par leurs enfants en raison du refus de scolarisation qui leur a été opposé pour la rentrée scolaire de septembre 2012 au 21 janvier 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. (...) " ; que l'article L. 131-5 du même code dispose que les personnes responsables d'un enfant ainsi soumis à l'obligation scolaire doivent le faire inscrire dans un établissement public ou privé, ou déclarer qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille ; qu'enfin, l'article L. 131-6 du même code dispose que : " Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire " ; que, lorsqu'il dresse, en application de ces dispositions, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, le maire agit au nom de l'Etat ; que les décisions prises dans l'exercice de cette compétence ne peuvent, par suite, engager que la responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant que la décision par laquelle le maire de Ris-Orangis a, à la rentrée scolaire 2012, refusé toute scolarisation aux enfants Simion et Remus B...doit être regardée, à raison de sa généralité, non comme un refus d'admission dans une école primaire particulière de la commune, mais comme un refus d'inscription sur la liste des enfants qui, résidant dans la commune de Ris-Orangis à la rentrée scolaire 2012, étaient soumis à l'obligation scolaire ; que, par suite, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en condamnant la commune de Ris-Orangis à verser une provision de 2 000 euros à M. et Mme B...à raison du caractère fautif du refus de scolarisation opposé à leurs enfants jusqu'au 21 janvier 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, aux termes duquel : " (...) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté ", de celles de l'article L. 111-2 du même code aux termes duquel : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation (...) " et de celles, citées au point 2, de l'article L. 131-6 du même code, que le refus de toute scolarisation des deux enfants de M. et Mme B... opposé par le maire de Ris-Orangis est, dès lors qu'ils résidaient effectivement sur le territoire de la commune et alors même que cette résidence aurait résulté d'une occupation illégale de terrains appartenant au conseil départemental de l'Essonne et à Réseau ferré de France et aurait présenté des risques d'insalubrité, entaché d'illégalité ; que l'obligation dont se prévalent M. et Mme B... à l'encontre de l'Etat, tirée du préjudice moral causé, tant à eux-mêmes qu'à leurs deux enfants Simion et Remus, par cette décision illégale, n'est pas sérieusement contestable ; qu'à ce titre, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B... et Mme B...la somme de 500 euros chacun au titre des préjudices subis en leur nom propre, ainsi que la somme de 500 euros chacun au titre des préjudices subis par leurs deux enfants mineurs ;

7. Considérant que M. et Mme B...demandent que cette somme soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, date d'enregistrement de leur demande de provision au greffe du tribunal administratif de Versailles ; que chacune des sommes de 500 euros portera, par suite, intérêts au taux légal à compter de cette date et, si la commune de Ris-Orangis a déjà versé à M. et Mme B...la provision fixée par l'ordonnance attaquée, jusqu'à la date de ce versement ; que la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 4 mai 2015, les intérêts échus à cette date seront capitalisés, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts ;

8. Considérant que, pour l'exécution de la présente décision, la somme que l'Etat est condamné à verser à M. et Mme B...peut, si la commune de Ris-Orangis a déjà versé à M. et Mme B...la provision fixée par l'ordonnance du 19 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, être versée par l'Etat à la commune de Ris-Orangis, sous réserve que celle-ci renonce à réclamer cette même somme à M. et Mme B....

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ris-Orangis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Ris-Orangis ; qu'enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 535 euros que demandaient, en première instance, M. et Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au titre des frais exposés par eux en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 761-1 du code de justice administrative relatives à la contribution pour l'aide juridique ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2016 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme B...une provision de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013 et jusqu'à la date à laquelle la commune de Ris-Orangis a, le cas échéant, versé à M. et Mme B...la provision fixée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés, pour porter intérêt, le 4 mai 2015 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 535 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Ris-Orangis et le surplus des conclusions de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ris-Orangis, à M. A... B...et à Mme C...B...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


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