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Ariane Web: Conseil d'État 417338, lecture du 21 décembre 2018, ECLI:FR:CECHS:2018:417338.20181221

Décision n° 417338
21 décembre 2018
Conseil d'État

N° 417338
ECLI:FR:CECHS:2018:417338.20181221
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Yohann Bouquerel, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats


Lecture du vendredi 21 décembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Auto Vitrage 57 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole à lui verser une indemnité de 189 900 euros, ou à tout le moins de 145 000 euros, en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2012, du fait des travaux de réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service en site propre, dite " Mettis ". Par un jugement n° 1400532 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC00872 du 14 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Auto Vitrage 57 contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auto Vitrage 57 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Auto Vitrage 57, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la communauté d'agglomération de Metz Métropole.


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Auto Vitrage 57 exploite un commerce de négoce, pose et marquage de pare-brise automobiles, situé avenue de Plantières à Metz. Estimant avoir subi un préjudice commercial du fait des travaux de réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service en site propre, dite " Mettis ", sur cette avenue, elle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole à lui verser une indemnité de 189 900 euros, au titre de son préjudice commercial. Par un jugement du 17 mars 2016, le tribunal a rejeté sa demande. Par l'arrêt attaqué du 14 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Auto Vitrage 57 contre ce jugement.


2. Les modifications apportées à la circulation générale résultant de la réalisation de travaux publics sur les voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'eu égard aux conditions de circulation sur l'avenue de Plantières ainsi qu'à la durée des travaux réalisés sur celle-ci, les modifications apportées à la circulation générale n'ont pas eu pour conséquence d'interdire ni de rendre excessivement difficile l'accès aux locaux de la société Auto Vitrage 57. Il suit de là qu'en estimant que celle-ci n'avait pas subi de préjudice anormal et spécial, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Auto Vitrage 57 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, qui est suffisamment motivé.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Auto Vitrage 57 la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d'agglomération de Metz Métropole, au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Auto Vitrage 57 est rejeté.
Article 2 : La société Auto Vitrage 57 versera à la communauté d'agglomération de Metz Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Auto Vitrage 57 et à la communauté d'agglomération de Metz Métropole.