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Ariane Web: Conseil d'État 417525, lecture du 21 décembre 2018, ECLI:FR:CECHS:2018:417525.20181221

Décision n° 417525
21 décembre 2018
Conseil d'État

N° 417525
ECLI:FR:CECHS:2018:417525.20181221
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Yohann Bouquerel, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats


Lecture du vendredi 21 décembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Magny-les-Hameaux à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices matériel et corporel qu'il a subis à la suite de l'accident de la route dont il a été victime le 20 avril 2011. Par un jugement n° 1405947 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17VE02563 du 22 novembre 2017, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 janvier, 23 avril et 26 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M.A....


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : [...] 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 20 avril 2011, à 14h00, M. A...circulait à moto rue de la Liberté à Magny-les-Hameaux lorsqu'il a été percuté par un véhicule qui arrivait de la rue Victor Schoelcher par la droite. M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Magny-les-Hameaux à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices matériel et corporel résultant de cet accident de circulation. Sa demande était dès lors au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. La cour administrative d'appel de Versailles était par suite incompétente pour statuer par voie de l'appel sur le jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A.... Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de son ordonnance.

3. Il appartient au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur les conclusions présentées par M. A...devant la cour administrative d'appel de Versailles contre le jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Versailles.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'accident de circulation dont a été victime M. A...le 20 avril 2011 s'est produit au sein de l'agglomération de Magny-les-Hameaux, à l'intersection entre la rue de la Liberté et la rue Victor Schoelcher qui faisait l'objet, entre le 4 et le 22 avril, de travaux de voirie. Le tribunal administratif de Versailles a relevé que M. A...n'avait pas adapté sa vitesse à l'approche de ce croisement malgré la présence d'un dos d'âne et qu'il avait méconnu la règle de la priorité à droite. En relevant que la commune de Magny-les-Hameaux établissait l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, alors même qu'il y avait des travaux de voirie à cet endroit et qu'il n'y avait pas de panneau de signalisation indiquant le changement des règles de priorité à ce croisement, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui est exempte de dénaturation.

5. En second lieu, le tribunal administratif a relevé qu'il résultait du constat amiable d'accident automobile établi que M. A...n'avait pas observé la priorité à droite en abordant le croisement et que le compte rendu des urgences du centre hospitalier de Versailles précisait qu'il roulait à cinquante kilomètres à l'heure lors de l'accident. Il a également relevé que si M. A...soutenait que la suppression du panneau " Stop " lors de la réalisation de travaux publics de voirie entre le 4 et le 22 avril 2011 aurait modifié les priorités au croisement des rues de la Liberté et Victor Schoelcher, cette circonstance n'avait eu aucune incidence sur la survenue de l'accident, celui-ci étant entièrement imputable à M.A..., qui n'a pas adapté sa vitesse à l'approche du croisement et méconnu la règle de la priorité à droite applicable. En estimant, au vu de ces constatations souveraines, que l'entière responsabilité de l'accident était imputable aux fautes de M.A..., le tribunal n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Versailles doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 22 novembre 2017 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Versailles sont rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Magny-les-Hameaux.