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Ariane Web: Conseil d'État 410113, lecture du 28 décembre 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:410113.20181228

Décision n° 410113
28 décembre 2018
Conseil d'État

N° 410113
ECLI:FR:CECHR:2018:410113.20181228
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
Mme Coralie Albumazard, rapporteur
Mme Julie Burguburu, rapporteur public
SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocats


Lecture du vendredi 28 décembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2015-0020 du 28 septembre 2015, la chambre régionale des comptes d'Aquitaine, Poitou-Charentes a constitué débiteurs du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde M. A...D..., comptable de ce service, au titre de l'exercice 2009, pour la somme de 72 327,39 euros, avec intérêts de droit calculés à compter du 16 avril 2014, et M. B...C..., également comptable de ce service, au titre de l'année 2010, pour deux sommes de 31 119,66 euros et 1 138,69 euros, et, au titre de l'année 2011, pour une somme de 661,71 euros, avec intérêts calculés à compter du 19 avril 2014.

Par un arrêt n° S2017-0587 du 23 mars 2017, la Cour des comptes a rejeté l'appel formé par le SDIS de la Gironde contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 26 avril et 25 juillet 2017 et les 13 mars, 22 juin et 10 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS de la Gironde demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...D...puis M. B...C..., comptables du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, ont, entre 2009 et 2011, procédé à quatre reprises au paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires et d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à des agents de l'établissement en rémunération de leurs interventions dans le cadre d'événements exceptionnels, sur le fondement de quatre délibérations du bureau du conseil d'administration du SDIS. Par un jugement du 28 septembre 2015, la chambre régionale des comptes d'Aquitaine, Poitou-Charentes a constitué ces comptables débiteurs des sommes versées, au motif qu'ils avaient manqué à leurs obligations de contrôle de la validité des créances. La Cour des comptes a confirmé ce jugement par un arrêt du 23 mars 2017, contre lequel le SDIS de la Gironde se pourvoit en cassation.

2. D'une part, aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 : " (...) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes ". Aux termes de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable aux paiements litigieux, " les comptables sont tenus d'exercer : (...) / B. - En matière de dépenses, le contrôle : / (...) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après (...) ". Aux termes de l'article 13 du même décret, " en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (...) ". Aux termes de l'article 37 du même décret, " lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur (...) ". En vertu de l'article 47 du même décret, les opérations de dépense " doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans les nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. Par suite, sous réserve des obligations qui viennent d'être rappelées, il n'appartient pas au comptable, en principe, de vérifier la compétence des auteurs des actes administratifs fournis au titre des pièces justificatives de la dépense.

4. D'autre part, les articles L. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est administré par un conseil d'administration. Si, aux termes de l'article L. 1424-29 du même code, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du SDIS, l'article L. 1424-27 de ce code lui permet de déléguer une partie de ses attributions au bureau.

5. Pour constituer débiteurs les comptables concernés, la Cour des comptes a relevé, au terme d'une analyse détaillée de leurs motifs et de leurs dispositifs, que les délibérations du conseil d'administration du SDIS fixant la liste des attributions déléguées à son bureau en matière de fonctionnement de l'établissement, en application des dispositions citées au point précédent, ne pouvaient être regardées comme ayant donné compétence au bureau pour accorder les indemnités litigieuses. Elle a jugé que, pour n'avoir pas vérifié si le conseil d'administration du SDIS avait donné compétence à son bureau pour prendre les délibérations instituant les indemnités en cause, les comptables avaient méconnu leurs obligations. La Cour, qui a méconnu les règles rappelées au point 3 ci-dessus, a, en statuant ainsi, commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le SDIS de la Gironde est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au SDIS de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 mars 2017 de la Cour des comptes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour des comptes.

Article 3 : L'Etat versera au SDIS de la Gironde une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et au parquet général près la Cour des comptes.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics, à M. A...D...et à M. B...C....


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