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Ariane Web: Conseil d'État 409384, lecture du 30 janvier 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:409384.20190130

Décision n° 409384
30 janvier 2019
Conseil d'État

N° 409384
ECLI:FR:CECHR:2019:409384.20190130
Publié au recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
Mme Coralie Albumazard, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public


Lecture du mercredi 30 janvier 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 1er décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière - Direction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article 8 et le second alinéa de l'article 12 du décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Le décret du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires définit les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, auxquels peuvent être nommés les directeurs des services pénitentiaires détenant au moins le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe et justifiant d'un certain niveau d'expérience et d'ancienneté, ainsi que les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats remplissant les conditions fixées par les articles 13 et 14 du décret du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Son article 8 prévoit que les agents nommés dans l'un de ces emplois sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'origine. Son article 12 prévoit que ces mêmes agents peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Les articles 8 et 12 disposent que la commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est consultée ni sur la mise en position de détachement dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ni sur le retrait d'un tel emploi.

2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ". L'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel " et que " ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent ".

3. Aux termes de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ces dernières connaissent des questions d'ordre individuel résultant notamment de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, lequel définit les modalités du détachement. Par ailleurs, l'article 50 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions dispose que, dans le cas prévu, notamment, à son article 14 relatif au détachement d'un fonctionnaire, " la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes ". Il résulte de ces dispositions que la décision qui prononce le détachement d'un fonctionnaire ne peut intervenir qu'après consultation de la commission administrative compétente du corps d'accueil. En outre, lorsque le détachement est prononcé d'office ou qu'il est mis fin à ce dernier de façon anticipée à l'initiative de l'administration d'origine de l'intéressé, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'a été consultée la commission administrative paritaire compétente du corps auquel appartient le fonctionnaire.

4. D'une part, si les dispositions législatives précitées posent le principe d'une consultation de la commission administrative paritaire sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent et si les dispositions réglementaires prises pour leur application précisent qu'une telle consultation intervient, en règle générale, pour le détachement d'un fonctionnaire, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire aménage la mise en oeuvre de ce principe pour tenir compte des missions et des sujétions particulières de certaines catégories d'agents et, en particulier, ceux chargés de fonctions de direction et d'encadrement, pour la nomination desquels l'autorité administrative bénéficie, dans l'intérêt du service, d'une marge d'appréciation étendue. D'autre part, lorsque le pouvoir réglementaire édicte des règles spécifiques à certains emplois et prévoit que ceux-ci sont pourvus par voie de détachement dans un statut d'emploi en dehors de tout rattachement à un corps, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la consultation d'une commission administrative paritaire n'est pas requise lorsque le détachement est prononcé à la demande de son bénéficiaire.

5. Dès lors, le décret du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, qui prévoit au demeurant un déroulement de carrière soumis à des conditions objectives et subordonne, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le retrait de l'emploi à l'intérêt du service, a pu légalement, compte tenu du niveau élevé de responsabilité exercé par les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, prévoir que les décisions relatives aux nominations dans de tels emplois, y compris en cas de détachement d'office, ainsi qu'aux retraits de ces emplois n'ont pas à être soumises à la consultation préalable de la commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emploi dont relève l'agent concerné. Par suite, le Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière - Direction n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 8 et 12 du décret du 27 janvier 2017 en tant qu'ils excluent la consultation de la commission administrative paritaire en cas de nomination sur un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires et de retrait d'un tel emploi dans l'intérêt du service. Sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejetée.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière - Direction est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière - Direction, au Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre chargé de la fonction publique.


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