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Ariane Web: Conseil d'État 410807, lecture du 8 février 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:410807.20190208

Décision n° 410807
8 février 2019
Conseil d'État

N° 410807
ECLI:FR:CECHR:2019:410807.20190208
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Thomas Janicot, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du vendredi 8 février 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La SAS Société d'exploitation du casino de Salins-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009. Par un jugement n° 1300954 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a partiellement déchargé la société de ces rappels dans la limite de l'application d'un coefficient de déduction de 19 % et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 15NC01213 du 23 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société contre l'article 3 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 21 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société d'exploitation du casino de Salins-les-Bains demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Société d'exploitation du casino de Salins-les-Bains ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après l'incendie, en mars 2007, du bâtiment au sein duquel elle exploitait à la fois un casino et un restaurant, la Société d'exploitation du casino de Salins-les-Bains a fait construire un nouvel immeuble pour poursuivre ces mêmes activités. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le coefficient de déduction de 61 % que la société avait retenu pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux dépenses réalisées pour la construction des parties de l'immeuble concourant à la fois à l'activité de restauration et à l'activité de casino qui était déductible. Par un jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a partiellement déchargé la société des rappels de taxe résultant de cette rectification, dans la limite de l'application d'un coefficient de déduction de 19 %. La Société d'exploitation du casino de Salins-les-Bains se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'article 3 du jugement du 7 avril 2015.

Sur Le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne la détermination du coefficient de déduction :

2. D'une part, aux termes de l'article 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relatif au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à compter du 1er janvier 2007 : " 1. En ce qui concerne les biens et les services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux articles 168, 169 et 170 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations./ Le prorata de déduction est déterminé, conformément aux articles 174 et 175, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti./ 2. Les États membres peuvent prendre les mesures suivantes : / a) autoriser l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces secteurs ; / b) obliger l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs ; / c) autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction suivant l'affectation de tout ou partie des biens et services ; / d) autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction, conformément à la règle prévue au paragraphe 1, premier alinéa, pour tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y visées ; / e) prévoir, lorsque la TVA qui ne peut être déduite par l'assujetti est insignifiante, qu'il n'en sera pas tenu compte ". Aux termes de l'article 174 de cette même directive : " 1. Le prorata de déduction résulte d'une fraction comportant les montants suivants : / a) au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément aux articles 168 et 169 ; / b) au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction.(...) ". Si ces dispositions permettent aux États membres de prévoir, aux fins du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des biens et services utilisés pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit et n'ouvrant pas droit à déduction, des clés de répartition plus précises, au regard du principe de neutralité posée par le premier alinéa de l'article 173, que celle qui est fondée sur le prorata des chiffres d'affaires prévue par l'article 174, elles ne le leur imposent pas et elles n'autorisent pas, dès lors, le redevable à se prévaloir de telles clés de répartition lorsqu'elles n'ont pas été prévues par l'Etat membre.

3. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de cette même annexe : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. (...) III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes :/ 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) ". Il résulte de ces dispositions que le coefficient de déduction est déterminé sur la base du seul chiffre d'affaires.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, s'agissant des dépenses correspondant exclusivement à l'activité, ouvrant droit à déduction, du restaurant et à celle, exonérée, du casino, la Société d'exploitation du casino de Salins-les-Bains a calculé le coefficient de taxation conformément aux dispositions respectives du 1 et du 2 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts précité. En revanche, pour les dépenses correspondant aux parties de l'immeuble communes aux deux activités, elle n'a pas appliqué la méthode de calcul fondée sur le chiffre d'affaires, prévue au 3 du III de l'article 206 précité, mais elle a appliqué un coefficient fondé sur les surfaces affectées à chacune des deux activités, lequel permettait, selon elle, une détermination plus précise de l'affectation réelle des parties communes. L'administration fiscale a remis en cause le coefficient de taxation ainsi obtenu.

5. En écartant le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe de neutralité fiscale en appliquant l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, au motif que ni ces dispositions ni celles de la directive citées au point 2 n'impliquaient que le coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux relatifs aux parties de l'immeuble utilisées concurremment pour la réalisation des activités de restauration et de casino soit déterminé en fonction de la superficie nécessaire à l'exercice de chacune de ces activités, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne la date d'achèvement de l'immeuble :

6. Aux termes du 1 de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Le fait générateur de la taxe se produit (...) b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ". Aux termes de l'article 243 de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : " La livraison visée au b du 1 de l'article 269 du code général des impôts intervient lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme ". Aux termes du premier alinéa de l'article 244 de cette même annexe dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : " Dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l'intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles ". Aux termes de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire (...) / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie (...) ". Il résulte du b du 1 de l'article 269 du code général des impôts précité que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la livraison à soi-même d'un immeuble est constitué par la livraison de cet immeuble, laquelle intervient au plus tard à la date de la délivrance du récépissé de déclaration d'achèvement des travaux prévue par la réglementation relative aux permis de construire. La livraison à soi-même doit être déclarée à l'administration fiscale, en application de l'article 244 de l'annexe II au même code, dans le délai d'un mois au plus tard après la date de délivrance du récépissé de déclaration d'achèvement des travaux.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour soutenir qu'elle était passible, dès le 28 novembre 2008, de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la livraison qu'elle s'était faite à elle-même du nouvel immeuble abritant le casino et le restaurant, la Société d'exploitation du casino de Salins-les-Bains, qui n'a pas produit la déclaration d'achèvement des travaux prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme, s'est bornée à se prévaloir d'un article paru dans la presse locale faisant état de la tenue d'un spectacle de cabaret le 28 novembre 2008 dans les locaux du bâtiment. Le ministre des finances et des comptes publics a, pour sa part, soutenu, sans être contredit, que la société avait indiqué, en application de l'article 244 de l'annexe II au code général des impôts précité, le 24 avril 2009, dans sa déclaration de livraison à soi-même reçue par le service des impôts compétent le 29 avril 2009, que le bien avait été achevé le 14 avril 2009. En jugeant que la seule production d'un article de presse n'établissait pas l'achèvement de l'immeuble à une date antérieure à celle ayant fait l'objet de ses propres déclarations, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ni commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la Société d'exploitation du casino de Salins-les-Bains est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société d'exploitation du casino de Salins-les-Bains et au ministre de l'action et des comptes publics.


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