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Ariane Web: Conseil d'État 418599, lecture du 8 février 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:418599.20190208

Décision n° 418599
8 février 2019
Conseil d'État

N° 418599
ECLI:FR:CECHR:2019:418599.20190208
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP DE NERVO, POUPET, avocats


Lecture du vendredi 8 février 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des " poursuites abusives " dont ils ont été l'objet. Par un jugement n° 1403913 du 8 décembre 2015, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 16NT00439 du 28 décembre 2017, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a donné acte du désistement des requérants au motif qu'ils n'avaient pas déféré dans le délai imparti à l'invitation qu'il leur avait adressée, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février, 28 mai et 27 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les époux A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. et MmeA....



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 à 2011, à l'issue duquel ils se sont vu notifier des rehaussements d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Les épouxA..., après avoir contesté en vain ces impositions supplémentaires, ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à en obtenir la décharge, qui a été rejetée par un jugement du 8 décembre 2015. Ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 28 décembre 2017 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes leur a, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la requête d'appel qu'ils avaient introduite contre ce jugement.

2. L'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, figurant au livre VI de ce code relatif à l'instruction des requêtes, dispose : " Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre dans le délai requis. En revanche, la seule circonstance que l'instruction était close à la date à laquelle le président de la formation de jugement a demandé à la partie en cause de produire un mémoire récapitulatif n'est, par elle-même, de nature ni à exonérer cette partie de l'obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu'un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation.

4. Il ressort des pièces du dossier d'appel que, par un courrier en date du 21 novembre 2017, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a demandé à M. et MmeA..., en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois, en leur précisant que cette obligation leur incombait à peine de désistement de leur requête d'appel. Faute pour les requérants d'avoir produit le mémoire demandé, ce magistrat leur a donné acte de leur désistement par une ordonnance du 27 décembre 2017.

5. Il découle de ce qui a été dit au point 4 que les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ni d'une erreur de droit ou de qualification juridique au motif que, par une ordonnance en date du 27 octobre 2017, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel avait fixé la clôture de l'instruction au 13 novembre suivant, de sorte que l'instruction était close à la date à laquelle il leur a été demandé de produire un mémoire récapitulatif.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi des époux A...doit être rejeté, y compris leurs conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...ainsi qu'au ministre de l'action et des comptes publics.


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