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Ariane Web: Conseil d'État 419259, lecture du 13 mars 2019, ECLI:FR:CECHS:2019:419259.20190313

Décision n° 419259
13 mars 2019
Conseil d'État

N° 419259
ECLI:FR:CECHS:2019:419259.20190313
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Sandrine Vérité, rapporteur
M. Charles Touboul, rapporteur public
CABINET BRIARD ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats


Lecture du mercredi 13 mars 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...et Dolorès B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a exercé le droit de préemption sur le bien cadastré AM 800 situé 6, rue des Camélias, sur le territoire de la commune, et d'enjoindre à la commune de leur proposer d'acquérir ce bien. Par un jugement n° 1502156 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 24 février 2015 et enjoint à la commune de proposer dans le délai d'un mois à M. C...D...l'acquisition du bien préempté et, en cas de refus de celui-ci, de proposer cette acquisition aux épouxB....

Par un arrêt n° 16VE02917 du 25 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Soisy-sous-Montmorency contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 25 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Soisy-sous-Montmorency demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2019, présentée pour la commune de Soisy-sous-Montmorency.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de la commune de Soisy-sous-Montmorency, et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. et MmeB....



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 24 février 2015, la commune de Soisy-sous-Montmorency a décidé de préempter une parcelle comportant une maison à usage d'habitation, appartenant à M.D..., située 6, rue des Camélias, à proximité immédiate du parc Bailly. Saisi par M. et MmeB..., acquéreurs évincés, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération, par un jugement du 12 juillet 2006. Par un pourvoi en cassation, qui n'est pas privé d'objet par la circonstance que le prix d'acquisition n'a pas été payé au vendeur dans le délai prévu à l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, la commune de Soisy-sous-Montmorency demande l'annulation de l'arrêt du 25 janvier 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel, aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'un projet à la date de sa décision et que la mise en oeuvre du droit de préemption ne répondait pas à un intérêt général suffisant.

2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

3. En premier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la réalité du projet justifiant l'exercice par la commune de son droit de préemption à la date de sa décision et non au moment où elle prend connaissance de la déclaration d'intention d'aliéner le bien considéré. En se bornant à relever qu'il ressortait de la convocation et de la séance de la commission de l'urbanisme et des travaux du conseil municipal en date du 19 février 2015 que le projet justifiant la préemption du bien mis en vente par M. D...avait été élaboré postérieurement à la connaissance par les services de la mairie de la déclaration d'aliéner ce bien, et en en déduisant que la commune ne justifiait pas de la réalité de son projet préalablement à l'exercice du droit de préemption, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. En second lieu, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la mise en oeuvre du droit de préemption répond à un intérêt général suffisant, la légalité d'une décision de préemption n'est toutefois pas subordonnée à l'exigence que la collectivité ne puisse réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'exercice de ce droit. Par suite, en jugeant que le projet en vue duquel le droit de préemption était exercé ne présentait pas un intérêt général suffisant au motif que la commune n'avait pas justifié de l'impossibilité de le mettre en oeuvre sans disposer du bien préempté, elle a également commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Soisy-sous-Montmorency présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font par ailleurs obstacle, en tout état de cause, à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Soisy-sous-Montmorency, de M. et Mme B...et de M. D...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Soisy-sous-Montmorency, à M. et Mme A...et Dolorès B...et à M. C...D....