Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 422930, lecture du 15 mars 2019, ECLI:FR:CECHS:2019:422930.20190315

Décision n° 422930
15 mars 2019
Conseil d'État

N° 422930
ECLI:FR:CECHS:2019:422930.20190315
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Vincent Uher, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats


Lecture du vendredi 15 mars 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) L'immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Albi (Tarn). Par un jugement nos 1503648 - 1601028 du 31 mai 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 6 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'immobilière Groupe Casino demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société L'immobilière Groupe Casino.



Considérant ce qui suit :

1. La société L'immobilière Groupe Casino se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Albi (Tarn) à raison d'immeubles dont elle est propriétaire dans cette commune.

2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

3. Pour écarter le moyen, soulevé devant lui, tiré de ce que les délibérations du conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, compétente en matière de traitement et de collecte des ordures ménagères, en date du 26 mars 2013 et du 29 avril 2014, avaient fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2013 et 2014 à un niveau manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service, le tribunal administratif a relevé que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avait notamment permis de financer les dépenses d'investissement liées à la réalisation d'un site communautaire de gestion des déchets à concurrence des sommes de 2 499 804 euros au titre de 2013 et de 1 876 129 euros au titre de 2014. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il n'y a pas lieu de tenir compte des dépenses de la section d'investissement, à l'exclusion des dotations aux amortissements qui sont également retracées en opérations d'ordre dans la section de fonctionnement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société L'immobilière Groupe Casino est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société L'immobilière Groupe Casino au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société L'immobilière Groupe Casino au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée L'immobilière Groupe Casino et au ministre de l'action et des comptes publics.