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Ariane Web: Conseil d'État 422428, lecture du 27 mars 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:422428.20190327

Décision n° 422428
27 mars 2019
Conseil d'État

N° 422428
ECLI:FR:CECHR:2019:422428.20190327
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Liza Bellulo, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mercredi 27 mars 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Logicité a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Carcassonne (Aude). Par un jugement nos 1702485, 1800489 du 11 juin 2018, ce tribunal a rejeté cette demande.

1° Sous le n° 422428, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet 2018, 22 octobre 2018 et 11 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Logicité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 428357, par une requête enregistrée le 22 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Logicité demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 11 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Logicité ;


Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête de la société Logicité tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. La société Logicité, preneuse d'un bail emphytéotique administratif concédé par le centre hospitalier Antoine Gayraud de Carcassonne, se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Carcassonne (Aude).

3. D'une part, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus : (...) / 1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat. / Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elles prévoient est subordonnée à l'absence de perception de revenus, fût-ce pour un montant symbolique, par la personne publique propriétaire du bien, qu'il soit affecté à un service public ou d'utilité générale ou qu'il soit l'objet d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique.

4. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre de procédure fiscale, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (....) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale que l'administration a fait connaître par des instructions et circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation ne peut être établie.

5. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la société Logicité soutenait notamment que, pour l'application du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, le paragraphe 330 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-10-50 , qui énonce que : " Il est précisé que la perception d'une redevance par la personne publique en contrepartie de l'occupation de son domaine public ne fait pas obstacle à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le 1°bis de l'article 1382 du code général des impôts ", assimile à des propriétés improductives de revenus les immeubles donnant lieu au versement d'une redevance au bénéfice de l'autorité concédant un bail emphytéotique administratif conclu en application des dispositions alors applicables de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du même code. Il s'ensuit, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, qu'en jugeant, après avoir écarté les prétentions de la société Logicité sur le terrain de la loi fiscale au motif que l'immeuble en litige n'était ni improductif de revenus, du fait de la perception par son propriétaire d'une redevance d'occupation du domaine public, ni affecté à l'accomplissement des missions confiées aux établissements de santé, que les énonciations des commentaires précités ne comportaient pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il avait été fait application à cette société, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société Logicité est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Aux termes de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail emphytéotique administratif concédé par le centre hospitalier de Carcassonne à la société Logicité : " Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de l'établissement ou de la structure, d'une mission concourant à l'exercice du service public dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. / (...) Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut également faire l'objet d'un bail emphytéotique en vue de la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'un autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération. / (...) Ces baux satisfont aux conditions particulières énumérées à l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales. Ils peuvent comporter une clause permettant à l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique d'acquérir, avant le terme fixé par le bail, les installations rénovées ou édifiées par le titulaire (...) ". Aux termes de l'article L. 6148-5 du même code, alors applicable : " Les contrats passés en application de l'article L. 6148-2 respectent les dispositions du présent article et des articles L. 6148-5-1 à L. 6148-5-3. / La passation d'un contrat visé au premier alinéa est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et d'objectivité des procédures. Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (...) ".

9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 8 que, s'agissant d'immeubles construits dans le cadre d'un bail emphytéotique visé au code de la santé publique, l'exonération prévue par le 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts s'applique, pendant toute la durée du bail, aux immeubles donnés sans contrepartie financière à bail emphytéotique administratif par un établissement public de santé, à la condition que ces immeubles soient incorporés au domaine de cet établissement à l'expiration du contrat, conformément aux clauses de celui-ci, et qu'ils soient affectés à la réalisation de missions concourant à l'exécution du service public hospitalier dont l'établissement est chargé.

10. Il résulte de l'instruction que, par un bail emphytéotique administratif conclu le 14 décembre 2007 en application des dispositions alors en vigueur des articles L. 6148-2 et L. 6148-5 du code de la santé publique, le centre hospitalier de Carcassonne et la société Logicité sont convenus de la réalisation, sur l'assiette d'un terrain mis à la disposition de la seconde par le premier, d'un immeuble destiné à accueillir une plateforme médicale et logistique, l'article 35 du bail stipulant que cet immeuble deviendra en fin de bail la propriété du centre hospitalier.

11. Il résulte en outre de l'instruction que l'immeuble en cause est affecté à l'exploitation d'un groupement de coopération sanitaire de moyens à but non lucratif, constitué le 10 septembre 2009 en application des dispositions de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, regroupant le centre hospitalier Antoine Gayraud de Carcassonne, les centres hospitaliers de Narbonne, Castelnaudary, Limoux, Port la Nouvelle et Prades, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des établissements de soins privés et le service départemental d'incendie et de secours de l'Aude. Ce groupement effectue des prestations de logistique pharmaceutique et de stérilisation du matériel médical et opératoire, de blanchisserie et de production alimentaire. Il doit être regardé comme affecté à la réalisation de prestations concourant à l'exécution du service public hospitalier dont le centre hospitalier Antoine Gayraud est chargé, la circonstance que les mêmes prestations soient également fournies par le groupement à ses autres membres étant sans incidence à cet égard.

12. S'il résulte aussi de l'instruction que le centre hospitalier perçoit une redevance en contrepartie du bail emphytéotique qu'il a consenti, de sorte que l'immeuble ne peut être regardé comme non productif de revenus au sens et pour l'application des dispositions du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, auxquelles renvoient celles du 1° bis du même article, il découle de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la société Logicité est fondée à se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation donnée de la loi fiscale par le paragraphe 330 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-10-50.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Logicité est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Carcassonne.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à la société Logicité au titre des conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

15. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 11 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 11 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La société Logicité est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Carcassonne au titre des années 2016 et 2017.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 428357 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du 11 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 4 500 euros à la société Logicité au titre des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Logicité et au ministre de l'action et des comptes publics.


Voir aussi