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Ariane Web: Tribunal des conflits C3801, lecture du 17 octobre 2011

Décision n° C3801
17 octobre 2011
Tribunal des conflits

N° C3801
Inédit au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Edmond Honorat, rapporteur
M. Sarcelet, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 17 octobre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 septembre 2010, l'expédition du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, saisi d'une demande de Mme Pauline A, épouse B, tendant à ce que la société Veolia soit condamnée à lui verser, d'une part, la somme de 36.874 euros en réparation du préjudice matériel résultant des dommages survenus dans l'immeuble dont elle est propriétaire, d'autre part, la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 22 novembre 2007 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à Mme A, épouse B, à la société Veolia, à la société Aviva assurance et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par ce service à l'intéressé, notamment de ceux qui trouvent leur origine dans un vice affectant le branchement particulier qui dessert l'usager ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné à la suite du sinistre survenu en juin 2000 dans l'immeuble appartenant à Mme A, épouse B, que les désordres dont est atteint ce bâtiment et dont celle-ci demande la réparation, résultent d'une fuite survenue, en amont du compteur d'abonné, sur la canalisation constituant le branchement particulier de cet immeuble et assurant son raccordement au réseau public d'alimentation en eau potable de la commune de Beaucaire (Gard), affermé à la Compagnie générale des eaux, aux droits de laquelle vient la société Veolia ; qu'il en résulte que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;


D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les conclusions de Mme A, épouse B, tendant à la réparation des préjudices subis par sa propriété du fait de la rupture du branchement particulier du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Beaucaire (Gard) affermé à la Compagnie générale des eaux, aux droits de laquelle vient la société Veolia, et desservant sa propriété.

Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 22 novembre 2007 est déclaré nulle et non avenue en tant qu'elle décide que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour connaître de ce litige. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nîmes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 17 novembre 2009.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.