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Ariane Web: Tribunal des conflits C3810, lecture du 14 novembre 2011

Décision n° C3810
14 novembre 2011
Tribunal des conflits

N° C3810
Mentionné au tables du recueil Lebon

M. Gallet, président
Mme Dominique Guirimand, rapporteur
M. Collin, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 14 novembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 janvier 2011, l'expédition du jugement du 9 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de M. et Mme A tendant notamment à la condamnation de la commune de Falicon, en raison de la faute par elle commise, à leur verser une indemnité totale de 13 632, 66 euros comprenant le remboursement des frais de justice engagés pour contester les états exécutoires irréguliers pris, au titre de l'astreinte, par le maire de la commune à la suite de leur condamnation pénale du chef d'infraction au code de l'urbanisme, ainsi que le versement de dommages-intérêts pour leur préjudice moral, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 2 juillet 2009 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 7 juin 2011, le mémoire présenté pour la commune de Falicon, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative, au motif que le litige ne porte pas sur le recouvrement de la créance publique née de l'astreinte ordonnée par la juridiction judiciaire, mais constitue une action en responsabilité dirigée contre l'administration ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2011, le mémoire présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire, aux motifs que l'arrêté liquidatif, et l'état exécutoire correspondant, par lesquels le maire d'une commune décide, en application d'une décision du juge répressif prise sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme, de liquider et de recouvrer une astreinte pour le compte de la commune, étant des actes relatifs à l'exécution de la décision du juge judiciaire, la responsabilité de la personne publique susceptible d'être engagée, en conséquence de leur illégalité, ne peut être recherchée que devant la juridiction de l'ordre judiciaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. et Mme A , qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'urbanisme ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet pour la commune de Falicon,
- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par arrêt du 30 janvier 1992, devenu définitif le 15 septembre suivant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière correctionnelle, a ordonné la mise en conformité de la construction édifiée par les époux A avec le permis de construire leur ayant été antérieurement délivré, et fixé le délai d'exécution de la mesure à six mois, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; qu'à la suite de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 octobre 2005 statuant sur la requête des époux A tendant à l'annulation des états exécutoires liquidatifs d'astreinte, dont le montant avait été fixé pour chacun d'entre eux à la somme de 7165,10 euros par le maire de la commune de Falicon, cette cour, par arrêt du 28 février 2007, après annulation de ces états exécutoires, a liquidé l'astreinte à la somme de 150 euros et dit que les époux A seraient tenus in solidum au paiement de cette somme ; que M. et Mme A ont ensuite demandé réparation des préjudices matériel et moral subis à raison de fautes qu'ils imputaient au maire de la commune ;

Considérant que la créance de la commune de Falicon, qui a été liquidée par le maire de cette commune, trouve son fondement dans la décision prononcée par la juridiction répressive contre M. et Mme A en application des dispositions du code de l'urbanisme ; que la liquidation et le recouvrement de l'astreinte pour le compte de la commune étant relatifs à l'exécution de la décision judiciaire, la responsabilité de la personne publique pouvant être engagée, en conséquence de l'irrégularité de ces actes qui n'en sont pas détachables, ne peut être recherchée que devant la juridiction judiciaire ; que le litige relève, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire ;




D E C I D E
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme A à la commune de Falicon.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 juillet 2009 par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de la décision rendue par cette juridiction le 9 décembre 2010.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.



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