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Ariane Web: Tribunal des conflits C3818, lecture du 14 novembre 2011

Décision n° C3818
14 novembre 2011
Tribunal des conflits

N° C3818
Inédit au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Jean-Marc Beraud, rapporteur
M. Collin, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 14 novembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 avril 2011, l'expédition du jugement du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une requête des consorts A tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) à les indemniser des préjudices subis par suite du décès de Pascal A percuté par un TGV en gare de La Pomme à Marseille le 17 octobre 2005, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2009 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ;

Vu, enregistrées le 5 mai 2011, les observations du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige ;

Vu, enregistrées le 6 juin 2011, les observations présentées pour la SNCF et tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes au motif qu'au soutien de la demande dirigée contre elle seraient formulés des griefs étrangers à ses obligations dans l'entretien des installations qui, eu égard aux dispositions de la loi n° 97-135 du 17 février 1997 et le décret n° 97-444 du 5 mais 1997, seraient seules de nature à engager sa responsabilité devant la juridiction judiciaire ;

Vu, enregistrées le 22 août 2011, les observations présentées pour les consorts A et tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Odent-Poulet pour la Société nationale des chemins de fer,
- les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano pour M. et Mme Bernard A et autres,
- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;



Considérant que le 17 octobre 2005, Pascal A âgé de seize ans a été mortellement blessé par un TGV en gare de La Pomme à Marseille alors que, pour acheter un billet auprès du distributeur automatique afin de regagner son domicile par le train, il traversait les voies sur un passage destiné aux piétons et constitué de traverses de bois posées entre les rails ; qu'après que le juge de la mise en état du tribunal de grand instance de Marseille a, par ordonnance du 1er décembre 2009, décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les parents de la victime ont saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à la condamnation de la SNCF à des dommages et intérêts en réparation des préjudices par eux subis du fait du décès de Pascal A ; que par jugement du 7 avril 2011 le juge administratif a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que, dans les circonstances susrelatées, Pascal A avait la qualité d'usager d'un service public à caractère industriel et commercial ; qu'en raison des liens existant entre un tel service et ses usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager ou son ayant-droit contre les personnes chargées de l'exploitation du service ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action engagée par les consorts A contre la Société nationale des chemins de fer français ;


D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les consorts A à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille en date du 1er décembre 2009 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie par les consorts A devant le tribunal administratif de Marseille à l'encontre de la SNCF est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 7 avril 2011.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.