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Ariane Web: Tribunal des conflits C3815, lecture du 12 décembre 2011

Décision n° C3815
12 décembre 2011
Tribunal des conflits

N° C3815
Inédit au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Edmond Honorat, rapporteur
M. Sarcelet, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 12 décembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 mars 2011, l'expédition du jugement du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. Pierre-François A, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée France Computer Leasing (FCL), tendant à ce que la créance fiscale relative au solde des suppléments d'impôt sur les sociétés dus par cette société au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, déclarée par le trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris -1ère division- à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 25 septembre 2007 par lequel la cour d'appel de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à M. Pierre-François A, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société FCL, à Me Armelle B, liquidateur judiciaire de la société FCL, et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de commerce ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 199 et L. 281 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif en vertu de l'article L. 199 du même livre sont soumises au tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que, si le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, celle-ci retrouve sa compétence lorsque la procédure collective n'est plus en cours, soit qu'elle a été annulée, soit que, à la date de la saisine du juge de l'impôt, elle a été irrévocablement clôturée ;

Considérant que, par jugement du 15 novembre 1999, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée FCL ; que, le 13 janvier 2000, le trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris - 1ère division - a déclaré à titre définitif une créance privilégiée d'un montant de 1.893.984,37 euros, ramené ultérieurement à 1.586.689,37 euros, au titre du solde du supplément d'impôt sur les sociétés dû par cette société au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, mis en recouvrement le 31 décembre 1991 ; que, lors de la vérification de cette créance fiscale, M. A, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société FCL, a opposé que celle-ci était prescrite ; que, par arrêt du 25 septembre 2007, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a décliné la compétence du tribunal de la procédure collective, par suite, il y a lieun administrative al de la procédure collectiveere ad hoc faire d'na cassation, que le juge de la proc pour connaître de cette contestation et imparti à l'intéressé un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative compétente ; qu'en exécution de cet arrêt, M. A a saisi, le 20 décembre 2007, le tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant à ce que la créance fiscale en cause soit déclarée prescrite ; que, par jugement du 16 mars 2011, le tribunal administratif de Paris, auquel l'affaire avait été renvoyée par le tribunal administratif de Fort-de-France, relevant que ce dernier tribunal avait été saisi alors que la procédure de liquidation judiciaire de la société, clôturée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2010, était toujours en cours, a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation soulevée par M. A et saisi le Tribunal en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant que la contestation portée devant la juridiction administrative par M. A est relative à une créance déclarée par un comptable public lors de la procédure de liquidation judiciaire ouverte, le 15 novembre 1999, à l'encontre de la société dont il est le mandataire ad hoc ; que cette procédure n'a été irrévocablement clôturée que le 28 juin 2010, soit postérieurement à la saisine, le 20 décembre 2007, de la juridiction administrative ; qu'ainsi, et alors même que cette contestation portait sur l'exigibilité d'une créance fiscale, il n'appartenait qu'au tribunal de la procédure collective d'en connaître ; qu'il suit de là que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige qui oppose M. A, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société FCL, au trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris, - 1ère section ;



D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société FCL, au trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris - 1ère division.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 septembre 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 16 mars 2011.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.