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Ariane Web: Tribunal des conflits C3827, lecture du 12 décembre 2011

Décision n° C3827
12 décembre 2011
Tribunal des conflits

N° C3827
Mentionné au tables du recueil Lebon

M. Gallet, président
Mme Sylvie Hubac, rapporteur
M. Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 12 décembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 mai 2011, l'expédition du jugement du 9 mai 2011 par lequel le tribunal civil de Papeete, saisi de la demande de M. Philippe A tendant à l'annulation de la décision implicite par lequel le Vice-recteur de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la majoration de la prestation d'accueil du jeune enfant qu'il perçoit depuis septembre 2006 à la suite du congé parental dont a bénéficié son épouse, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître du litige ;

Vu, enregistrées le 19 juillet 2011, les observations du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif que le litige porte sur le droit de M. Philippe A, fonctionnaire affecté en Polynésie française, à bénéficier en application de son statut et des dispositions des articles 2 et 5 du décret du 23 juillet 1967 de l'application du coefficient de majoration à la prestation familiale qu'il perçoit ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la saisine du tribunal a été communiquée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à l'Agent judiciaire du trésor à Papeete, au haut-commissaire de la République en Polynésie Française et à M. Philippe A qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois des 16-24 août 1790et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n°67-600 du 23 juillet 1967 ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Hubac, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (...) qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître .../ Cette prestation comprend : 1°) Une prime à la naissance ...(...) ; 2°) Une allocation de base...(...) ; 3°) Un complément de libre choix d'activité versé dans les conditions définies à l'article L.531-4, à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ...(...) " ; que l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dispose que la rémunération des agents en position de service dans les territoires d'outre-mer : " (...) est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service. / Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris. / Le coefficient de majoration ne pourra s'appliquer à ces prestations si leur montant est directement fixé en monnaie locale. " ;

Considérant que si la prestation d'accueil du jeune enfant instituée par l'article L.531-1 du code de la sécurité sociale constitue une prestation familiale, au sens des dispositions de l'article L. 511-1 de ce code dont le contentieux relève, en application des dispositions de l'article L.142-1 des tribunaux des affaires de sécurité sociale, le litige qui oppose M. Philippe A à l'Etat porte sur le droit du requérant, fonctionnaire de l'éducation nationale affecté en Polynésie française, à bénéficier de l'application du coefficient de majoration institué par les dispositions des articles 2 et 5 du décret du 23 juillet 1967 précité à cette prestation familiale ; que ce litige porte en conséquence sur un avantage dont bénéficient, en matière de prestations familiales, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les collectivités d'outre-mer, en application de leur statut ; qu'il suit de là que la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître ;



D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. Philippe A au Vice-Recteur de Polynésie française.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 26 mars 2008 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal civil de première instance de Papeete est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 9 mai 2011.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde de sceaux ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.






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