Base de jurisprudence

Ariane Web: Tribunal des conflits C3858, lecture du 5 mars 2012

Décision n° C3858
5 mars 2012
Tribunal des conflits

N° C3858
Inédit au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Yves Maunand, rapporteur
M. Olléon, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 5 mars 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2011, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. A à la direction interdépartementale des routes Centre-Est devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble ;

Vu le déclinatoire de compétence adressé le 24 mai 2011 au procureur de la République de Grenoble par le préfet de l'Isère ;

Vu l'ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble qui a rejeté ce déclinatoire, s'est déclaré compétent et a partiellement accueilli la demande ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 22 décembre 2011, le mémoire du ministère de l'écologie tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée à M. A et à la direction interdépartementale des routes Centre-Est qui n'ont pas produit de mémoire avant la clôture des débats ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, commissaire du gouvernement ;



Considérant que le 26 avril 2010, alors qu'il circulait en motocyclette sur l'autoroute A48 dans le sens Grenoble-Lyon, M. A a percuté le côté arrière gauche d'une flèche lumineuse de rabattement placée sur un véhicule de la direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIR Centre-Est) stationné sur la bande d'arrêt d'urgence dans le but de signaler un chantier de travaux situé en aval ; que M. A a assigné en référé le 20 avril 2011 la direction interdépartementale des routes Centre-Est devant le président du tribunal de grande instance de Grenoble afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et l'allocation d'une provision ; que, par un déclinatoire transmis le 24 mai 2011 au procureur de la République de Grenoble, le préfet de l'Isère a décliné la compétence des juridictions judiciaires ; que, par ordonnance du 7 septembre 2011, le juge des référés a rejeté ce déclinatoire, s'est déclaré compétent et a partiellement accueilli les demandes de M. A ; que le préfet a élevé le conflit ;

Sur la régularité de l'ordonnance de référé :

Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Grenoble qui statue sur les demandes de M. A par la même décision que celle qui écarte le déclinatoire de compétence, doit être déclarée nulle et non avenue de ce chef ;

Sur la compétence :

Considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en réparation des dommages de travaux publics sauf, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, si le dommage est causé par un véhicule quelconque ;

Considérant que M. A a été victime d'un accident de la circulation qu'il impute à un véhicule en stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence destiné à la signalisation d'un chantier de travaux publics ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le dommage subi par M. A ait sa cause déterminante dans la conception ou l'exécution défectueuse des travaux ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que le véhicule participait à l'exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action en référé expertise et provision que M. A a engagée contre la direction interdépartementale des routes Centre-Est ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle statue sur les demandes de M. A ;

Article 2 : L'arrêté de conflit pris le 20 septembre 2011 par le préfet de l'Isère est annulé ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.