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Ariane Web: Tribunal des conflits C3873, lecture du 19 novembre 2012

Décision n° C3873
19 novembre 2012
Tribunal des conflits

N° C3873
Inédit au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Rémy Schwartz, rapporteur
M. Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 19 novembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 mars 2012, l'expédition de l'arrêt du 28 février 2012 par lequel la Cour de Cassation (chambre sociale), saisie du pourvoi formé par la commune de Saint-Clément-des-Baleines contre un arrêt rendu le 1er juin 2010 par la cour d'appel de Poitiers dans le litige l'opposant à M. B...A..., par laquelle cette cour a confirmé le jugement du 24 avril 2008 du conseil de prud'hommes de La Rochelle requalifiant le contrat liant M. A...à la commune en contrat de travail à durée indéterminée, considérant le licenciement de M. A...dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant la commune à lui verser des indemnités, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistré le 3 avril 2012, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Clément-des-Baleines, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que les relations établies antérieurement à la convention du 14 janvier 2000 sont dépourvues de toute pertinence pour sa qualification, que cette convention, confiant à M. A...l'exécution même du service public, est une délégation de service public et que le régisseur n'est pas sous statut de droit privé ;

Vu, enregistré le 23 avril 2012, le mémoire présenté pour M.A..., tendant à ce que la juridiction judicaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que le contrat signé ne constitue pas une délégation de service public faute de rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, que l'activité de gestion d'un camping ne peut pas être qualifiée d'activité relevant d'un service public administratif et, qu'en conséquence, M. A...n'ayant pas la qualité de comptable public ni de directeur du service, le litige relève de la compétence du juge judicaire ;

Vu enregistrées le 3 septembre 2012, les observations du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut à la compétence judiciaire par les motifs que le service est industriel et commercial, que M. A...est ni directeur ni comptable public et que le contrat ne porte pas délégation de service public en l'absence de rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Vincent-Ohl pour la commune de Saint-Clément-des-Baleines,
- les observations de la SCP Boutet pour M.A...,
- les observations de la SCP Blanc-Rousseau pour la Sarl Côte Vacances Organisation,
- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. A...a, le 14 janvier 2010, conclu avec la commune de Saint-Clément-des-Baleines un contrat lui confiant pour une durée de 5 ans , en contrepartie d'une rémunération mensuelle fixe et de primes variant avec le chiffre d'affaires, la gestion du camping municipal ;

Considérant, d'une part, que si par ce contrat M. A...était principalement chargé de tout l'entretien du camping, de la réalisation des travaux nécessaires à son maintien en bon état, de l'accueil des campeurs, du gardiennage, de la coordination du travail des employés saisonniers et du maintien de la discipline, il exécutait ces prestations sans avoir la pleine responsabilité de l'exploitation du camping ; que notamment, le recrutement des autres personnels demeurait de la compétence du chef des services municipaux, auquel devait référer M.A... ; qu'ainsi, la commune n'avait pas délégué par contrat l'exploitation de son service de camping municipal à M.A..., mais l'avait recruté pour accomplir les prestations de service contractuellement requises, sous un lien de subordination ;

Considérant, d'autre part, que M. A...n'avait pas la qualité de comptable public ni n'exerçait, en l'absence notamment du pouvoir de recrutement des personnels nécessaires à l'exploitation du service, les fonction de direction du camping ; qu'il n'est plus contesté que le camping municipal de la commune de Saint-Clément-des-Baleines, à raison de son mode de fonctionnement et de son financement par les usagers, était un service public industriel et commercial ; que par suite, M. A...était dans une relation contractuelle de droit privé avec la commune de Saint-Clément-des-Baleines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige né du non renouvellement de ce contrat et opposant M. A...à la commune de Saint-Clément-des-Baleines relève de la compétence de la juridiction judicaire ;



D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A...à la commune de Saint-Clément-des-Baleines.
Article 2 : La présente décision sera notifiée, à M.A..., à la commune de Saint-Clément-des-Baleines et au garde des .sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.