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Ariane Web: Tribunal des conflits C3885, lecture du 17 décembre 2012

Décision n° C3885
17 décembre 2012
Tribunal des conflits

N° C3885
Inédit au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Rémy Schwartz, rapporteur
M. Sarcelet, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 17 décembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 mai 2012, l'expédition du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la commune d'Annemasse tendant notamment à la condamnation de la société BSI Process Montanier à lui livrer un véhicule conforme aux caractéristiques techniques contenues dans l'acte d'engagement de la société Rolba du 10 juin 1999, au versement d'une somme de 15 245 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'utilisation de ce véhicule, et à titre subsidiaire, au versement d'une somme de 133 600,79 euros correspondant au montant des dommages et intérêts et à la restitution du prix de vente a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 16 juin 2009 par lequel la cour d'appel de Chambéry s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la commune d'Annemasse, à la société Rolba, à Me A...B...es qualité mandataire liquidateur de la société Rolba et à la société BSI Process Montanier qui n'ont pas produit de mémoire ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire
du gouvernement ;




Considérant que la commune d'Annemasse a conclu avec la société Rolba, le 21 juillet 1999 , un marché pour la fourniture d'un véhicule laveur à eau chaude haute pression ; que cette société a confié par contrat à la société BSI Process Montanier, l'adaptation de ce véhicule aux caractéristiques techniques du marché; qu'en raison de la non-conformité du véhicule aux stipulations contractuelles, la commune d'Annemasse a saisi d'une action indemnitaire à l'encontre des deux sociétés le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains; que par un arrêt du 16 juin 2009, la cour d'appel de Chambéry s'est déclarée incompétente ; que saisi par la commune d'Annemasse d'une demande aux mêmes fins, le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 9 mai 2012, s'est à son tour déclaré incompétent pour connaître du litige, en tant seulement qu'il porte sur les conclusions de la commune dirigées contre la société BSI Process Montanier, et a renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant que l'action en réparation de la commune d'Annemasse contre la société BSI Process Montanier, à raison de la non-conformité du véhicule dont elle a passé commande à la société Rolba, ne constitue pas un litige relatif à un travail public et que la société BSI Process Montanier n'est pas liée par contrat à la commune d'Annemasse ; que par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur l'action en responsabilité quasi-délictuelle de la commune d'Annemasse contre la société BSI Process Montanier; que ce litige relève de la compétence de la juridiction judicaire ;







D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la commune d'Annemasse à la société BSI Process Montanier.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 16 juin 2009 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a déclaré la juridiction judiciaire incompétente et renvoyé la commune d'Annemasse à mieux se pourvoir pour faire juger sa demande dirigée contre la société BSI Process Montanier. La cause et les parties sont renvoyées dans cette mesure devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'elle concerne la société BSI Process Montanier, est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 9 mai 2012 par ce tribunal

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.