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Ariane Web: Tribunal des conflits C3884, lecture du 17 décembre 2012

Décision n° C3884
17 décembre 2012
Tribunal des conflits

N° C3884
Publié au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Jacques Arrighi de Casanova, rapporteur
M. Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 17 décembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 mai 2012, l'expédition de l'arrêt du 4 mai 2012 par lequel la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 2010 ayant condamné la commune de Le Revest-les-Eaux (Var) à détruire un portail et une clôture réalisés sur le domaine public communal, ainsi qu'à prendre en charge et à faire réaliser les travaux de remise en état, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a décliné la compétence des juridictions administratives pour connaître d'une partie du litige opposant M. et Mme A à la commune de Le Revest-les-Eaux ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 10 août 2012, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le motif que le litige porte sur l'exercice par le maire de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier :

Vu, enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2012, le mémoire présenté pour la commune de Le Revest-les-Eaux, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le même motif et en outre par le motif que le litige sur la réalisation de travaux publics ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le code de la voirie routière ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Piwnica-Molinié pour la commune de Le Revest-les-Eaux,
- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence administrative " ; que, s'il résulte de l'article L. 116-6 du même code que cette compétence s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers au domaine public routier, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il a irrégulièrement édifiés sur ce domaine, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action engagée par M. et Mme A contre la commune de Le Revest-les-Eaux en vue d'obtenir la destruction d'un portail et d'une clôture réalisés par des tiers sur une voie publique communale, ainsi que la réalisation des travaux de reconstitution de la portion de voirie supprimée ;




D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme A à la commune de Le Revest-les-Eaux en ce qui concerne le refus du maire de faire procéder à la destruction d'un portail et d'une clôture réalisés par des tiers sur une voie publique communale, ainsi qu'à la réalisation des travaux de reconstitution de la portion de voirie supprimée.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 décembre 2008 est déclaré nul et non avenu, en tant qu'il a décliné la compétence des juridictions administratives pour connaître du litige mentionné à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.






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