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Ariane Web: Tribunal des conflits C3891, lecture du 15 avril 2013

Décision n° C3891
15 avril 2013
Tribunal des conflits

N° C3891
Inédit au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Alain Ménéménis, rapporteur
Mme Batut, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 15 avril 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 juillet 2012, l'expédition du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande du syndicat des copropriétaires du 110/112 rue Saint-Denis à Colombes tendant à la condamnation de la société Axa France Iard, d'une part, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge et, d'autre part, à l'indemniser du montant des travaux de reprise qui resteraient à sa charge, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 13 avril 2010 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 8 novembre 2012, le mémoire présenté pour le syndicat des copropriétaires du 110/112 rue Saint-Denis à Colombes, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que le litige oppose deux personnes privées liées par un contrat d'assurance de droit privé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société Axa France Iard, à la commune de Colombes, à la société Eiffage construction Val-de-Seine, à M. B...A..., à la SELARL Gauthier-Sohm, et au ministère de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Batut, commissaire du gouvernement ;




Considérant que la commune de Colombes a décidé la construction d'un conservatoire de musique aux abords de l'immeuble de la copropriété du 110/112 rue Saint-Denis ; qu'en octobre 2004, une fissure au pied de cet immeuble est apparue et a fait l'objet d'une constatation de la part d'un expert ; que le syndicat des copropriétaires du 110/112 rue Saint-Denis à Colombes a assigné, par exploits d'huissier en date des 20 août et 3 septembre 2009, d'une part, la commune de Colombes, M.A..., architecte et mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Eiffage construction Val-de-Seine, venant au droit la société SNSH, entrepreneur principal des travaux, et la SELARL Gauthier-Sohm, liquidateur judiciaire de la société TP BAT 2000, sous-traitante de la société SNSH, afin d'obtenir leur condamnation solidaire en réparation du préjudice subi et, d'autre part, la société Axa France Iard afin d'obtenir sa condamnation à le relever et à le garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ; que par une ordonnance du 13 avril 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire ; que, le 5 mai 2010, le syndicat requérant a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en reprenant ses conclusions et en demandant en outre que la société Axa France Iard soit condamnée à l'indemniser du montant des travaux de reprise qui resteraient à sa charge ; que, par un jugement du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, condamné solidairement la commune de Colombes, M.A..., la société Eiffage construction Val-de-Seine et la SELARL Gauthier-Sohm à verser au syndicat la somme de 74 641 euros au titre du préjudice subi et, d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre la société Axa France Iard jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur celles-ci ;

Considérant que les conclusions du syndicat des copropriétaires du 110/112 rue Saint-Denis à Colombes dirigées contre la société Axa France Iard ont pour objet de poursuivre l'exécution du contrat d'assurance de droit privé qui lie les deux parties ; qu'alors même que les condamnations dont le syndicat demande à être garanti et que les dépenses dont il demande à être indemnisé trouveraient leur origine dans une opération de travaux publics, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire d'en connaître ;




D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le syndicat des copropriétaires du 110/112 rue Saint-Denis à Colombes à la société Axa France Iard.

Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 avril 2010 est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle statue sur ce litige. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle est relative à ce litige, à l'exception du jugement rendu le 14 juin 2012 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.