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Ariane Web: Tribunal des conflits C3893, lecture du 15 avril 2013

Décision n° C3893
15 avril 2013
Tribunal des conflits

N° C3893
Publié au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Rémy Schwartz, rapporteur
Mme Batut, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 15 avril 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juillet 2012, l'expédition du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de la société Châteauform'France tendant à l'annulation, en premier lieu, de l'arrêté du 31 janvier 2006 du président de la communauté de communes du pays créçois portant répartition des installations existantes d'hébergement par nature et catégorie d'hébergement en vue de la perception de la taxe de séjour, en tant qu'il classe l'établissement qu'elle gère à Crécy-la-Chapelle dans la catégorie " tous autres établissements de caractéristiques équivalents " aux hôtels de tourisme trois étoiles, en second lieu, du titre exécutoire en date du 24 janvier 2008 émis par le président de la communauté de communes du pays créçois pour un montant de 32 000 euros au titre de la taxation d'office de la taxe de séjour pour l'année 2006-2007 ainsi que du commandement de payer correspondant, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 11 juin 2008 par lequel le tribunal d'instance de Meaux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées le 18 septembre 2012, les observations présentées pour la société Châteauform'France tendant à ce que la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire soit reconnue pour connaître du litige au motif que la contestation de la légalité et de la mise en oeuvre d'une contribution indirecte, au sens de l'article L. 199 du livre des procédures fiscale, relève d'un bloc de compétence dévolu au juge judiciaire par l'effet des dispositions combinées de ce texte et du code général des collectivités territoriales organisant le régime de la taxe de séjour ;

Vu, enregistrées le 15 octobre 2012, les observations présentées pour la communauté de communes du Pays Créçois tendant à ce que la compétence de la juridiction administrative soit reconnue pour connaître du litige au motif que la demande de la société Châteauform'France tend notamment à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2006 en ce qu'il institue la taxe de séjour, de sorte que cette demande conduit à apprécier la légalité de l'acte de nature réglementaire ayant institué une redevance, contrôle relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2333-26 à L. 2333-40 et R. 2333-45 à R. 2333-58 ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 199 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Le Prado pour la Sté Chateauform'France,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Batut, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la communauté de communes du Pays Créçois a, par délibération du 12 avril 2005 prise en application de l'article L 2333-26 du code général des collectivités territoriales institué et fixé le régime de la taxe de séjour perçue par les logeurs, hôteliers et propriétaires sur les personnes assujetties ; que par arrêté du 31 janvier 2006 pris en application de l'article L 2333-36 de ce code, le président de la communauté de communes a réparti les villas, hôtels et autres installations accueillant les personnes assujetties à la taxe de séjour par référence au barème fixé par la délibération réglementaire du 12 avril 2005 ; que la société Chateauform'France, mettant à disposition d'entreprises le château de Crécy-La- Chapelle pour des séminaires, formations ou conférences, a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2006 en tant qu'il classe cet établissement dans la catégorie " tous autres établissements de caractéristiques équivalents " aux hôtels de tourisme trois étoiles, des titres exécutoires émis à son encontre par le président de la communauté de communes du Pays Créçois les 24 janvier 2008, 11 septembre 2009 et 12 mars 2010 et portant taxation d'office de la taxe de séjour pour les années 2006 à 2009, ainsi que du commandement de payer du 10 juin 2008 ; que par jugement du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions dirigées contre les titres exécutoires des 11 septembre 2009 et 12 mars 2010 ainsi que contre le commandement de payer du 10 juin 2008 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que s'estimant également incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 janvier 2006 en tant qu'il porte classement du château de Crécy-La-Chapelle et contre le titre exécutoire de taxation d'office du 24 janvier 2008, mais compte tenu du jugement du tribunal d'instance de Meaux du 11 juin 2008 devenu définitif déclinant la compétence de l'ordre judiciaire pour connaître de ces conclusions, le tribunal administratif a, par ce même jugement, renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits et sursis à statuer sur ce point ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L 199 du livre des procédures fiscales " En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance " ; que la taxe de séjour perçue par les logeurs, hôteliers et propriétaires sur les personnes assujetties a le caractère d'une contribution indirecte relevant de la compétence de la juridiction judicaire au sens de ces dispositions ; que l'article R 2333-67 du code général des collectivités territoriales attribue ainsi compétence pour connaître des contestations par tout assujetti du montant de la taxe de séjour, selon son montant, soit au tribunal de grande instance soit au tribunal d'instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la délibération par laquelle un conseil municipal ou le conseil d'une communauté de communes décide, en application de l'article L 2333-26 du code général des collectivités territoriales, d'instituer cet impôt sur son territoire est un acte administratif détachable de la procédure d'imposition et susceptible d'être déféré au juge administratif, le contentieux né de l'institution de la taxe de séjour relève de la juridiction judiciaire ; que par suite, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de la contestation par la société Chateauform'France du titre exécutoire, émis à son encontre le 24 janvier 2008, portant taxation d'office de la taxe de séjour ; que de même, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la contestation de l'arrêté du président de la communauté de communes du Pays Créçois du 31 janvier 2006 en tant qu'il porte classement de l'établissement de la société Chateauform'France pour l'application de la taxe de séjour, mesure qui détermine l'assiette de la taxe et qui n'est pas détachable de la procédure d'imposition;





D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de la contestation par la société Châteauform'France du titre exécutoire en date du 24 janvier 2008 émis à son encontre par le président de la communauté de communes du Pays Créçois et de son arrêté du 31 janvier 2006 en tant qu'il porte classement du château de Crécy-La-Chapelle.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Meaux en date du 11 juin 2008 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de son jugement rendu le 24 mai 2012.

Article 4: La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.