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Ariane Web: Tribunal des conflits C3896, lecture du 13 mai 2013

Décision n° C3896
13 mai 2013
Tribunal des conflits

N° C3896
Inédit au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Yves Maunand, rapporteur
M. Dacosta, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 13 mai 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 novembre 2012, la requête présentée par M. A...tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, désigne la juridiction compétente pour connaître de ses recours dirigés contre le règlement intérieur national des barreaux et contre le règlement intérieur du barreau de Paris et annule par voie de conséquence la décision par laquelle la juridiction s'est déclarée à tort incompétente, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par une décision du 20 avril 2012 le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des articles P. 63 et P. 65 du règlement intérieur du barreau de Paris, à titre subsidiaire, à l'annulation des articles 9 et suivants des statuts de la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, le cas échéant, à la ségrégation des patrimoines et de la gestion des revenus du barreau de Paris avec ceux de la caisse des règlements pécuniaires des avocats ;

2) par arrêt du 10 mai 2012, la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître du recours de M. A...en abrogation des articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national et des articles P 72.1 à P 72.10, P 74.1 et P 74.2 du règlement intérieur du barreau de Paris et déclaré M. A...et la société Lex et Cos irrecevables en leur recours dirigé l'encontre de la lettre de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 12 octobre 2011 ;

Vu les décisions précitées ;

Vu, enregistré le 4 janvier 2013, le mémoire présenté par l'ordre des avocats du barreau de Paris tendant à ce qu'il soit jugé que les recours de M. A...contre le règlement intérieur national des barreaux relèvent de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif et que ceux dirigés contre le règlement intérieur du barreau de Paris relèvent de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire et à ce qu'une somme de 3.000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2013, le mémoire présenté par le Conseil national des barreaux tendant au rejet du recours ;

Vu, enregistré le 27 février 2013, le mémoire en réplique de M. A...tendant, à titre subsidiaire, à l'intervention pour avis du ministre de la justice sur la remise en cause de son pouvoir disciplinaire ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée au ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Odent-Poulet pour M.A...,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray pour l'ordre des avocats de Paris,
- les observations de Maître Le Prado pour le Conseil National des Barreaux,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;






Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 : " Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées. Il est formé par requête signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ... " ;

Sur la compétence en ce qui concerne le litige opposant M. A...au Conseil national des barreaux :

Considérant que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 mai 2012 n'a pas fait naître de conflit négatif dans le litige opposant M. A...au Conseil national des barreaux dès lors que la décision du 20 avril 2012 n'avait pas pour objet une contestation portant sur le règlement intérieur national et que, par arrêt du 22 juin 2012, le Conseil d'Etat a retenu sa compétence pour statuer sur la réclamation portant sur les articles 1.3 et 1.4 de ce règlement ; que de ce chef, la requête est irrecevable ;

Sur la compétence en ce qui concerne le litige opposant M. A...à l'ordre des avocats du barreau de Paris :

Considérant que les juridictions des ordres administratif et judiciaire ayant été saisies de demandes en annulation de dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris, il en résulte une identité de litige ;

Considérant que, dans les motifs et le dispositif de sa décision, la cour d'appel de Paris a retenu sa compétence pour connaître de la demande d'annulation des dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris qu'elle a déclaré irrecevable, abstraction faite d'une erreur matérielle contenue dans la première disposition de l'arrêt ;

Considérant que les décisions déférées, rendues par la juridiction administrative et par la juridiction judiciaire, n'ont pas donné lieu à une double déclaration d'incompétence dans les conditions prévues par le décret du 26 octobre 1849 ; qu'il en résulte qu'il n'existe en l'espèce aucun conflit négatif et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à règlement de la compétence ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'ordre des avocats du barreau de Paris en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ordre des avocats du barreau de Paris au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.