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Ariane Web: Tribunal des conflits C3906, lecture du 8 juillet 2013

Décision n° C3906
8 juillet 2013
Tribunal des conflits

N° C3906
Publié au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Jean-Marc Béraud, rapporteur
Mme Escaut, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 8 juillet 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 janvier 2013, l'expédition du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une requête de la société d'Exploitation des Energies Photovoltaïques dirigée, d'une part, contre la société Electricité Réseau Distribution de France tendant à constater que la décision du 18 mars 2011 par laquelle cette dernière a annulé sa proposition technique et financière du 22 novembre 2010 relative au raccordement d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution d'électricité est sans objet et à lui enjoindre d'exécuter ses obligations et, d'autre part, contre la société Electricité de France tendant à lui enjoindre de racheter l'électricité à produire aux conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société ERDF et a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal de commerce de Nîmes s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties à mieux se pourvoir ;

Vu, enregistrées le 14 mars 2013, les observations présentées pour la société d'exploitation des énergies photovoltaïques par Me A...et tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour connaître du litige opposant cette société à la société ERDF, au motif que le litige est relatif à un contrat entre personnes privées n'agissant pas pour le compte d'une personne publique ;

Vu, enregistrés les 12 avril et 27 mai 2013, les mémoires en intervention volontaire présentés respectivement pour les sociétés Solaire Saint-Jacques et Vol-V Solar par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, tendant aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrées le 26 mars 2013, pour la société ERDF, les observations présentées par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray et tendant à que le juge administratif soit déclaré compétent pour connaître de ce litige aux motifs, d'une part, que le contrat de raccordement au réseau de transport et de distribution d'électricité constitue l'accessoire du contrat d'achat d'électricité par la société EDF, légalement qualifié de contrat administratif, d'autre part, qu'un tel contrat est passé par ERDF pour le compte des collectivités territoriales et de l'Etat ;

Vu, les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances qui n'ont pas produit de mémoire ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,
- les observations de Maître A...pour la société d'exploitation des énergies photovoltaïques (SEEP),
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray pour la société ERDF,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano pour la société solaire Saint-Jacques,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les sociétés Solaire Saint-Jacques et Vol-V Solar, défenderesses à des pourvois actuellement pendant devant la Cour de cassation, formés par la société ERDF dans des litiges similaires et posant la même question de compétence juridictionnelle, justifient d'un intérêt de nature à les autoriser à intervenir dans le présent litige ; que leurs interventions sont en conséquence recevables ;

Considérant que la société d'exploitation des énergies photovoltaïques (SEEP) ayant conçu un projet de réalisation, sur la commune de Saint Jean de Serres, d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil est, en novembre 2009, entrée en contact avec la société Electricité de France (EDF) en vue de la vente de l'électricité produite ainsi qu'avec la société Electricité réseau distribution de France (ERDF) en vue du raccordement de son installation au réseau de transport et de distribution de l'électricité ; qu'estimant que cette dernière n'avait pas respecté son engagement de lui adresser une proposition technique et financière au plus tard le 5 avril 2010, la SEEP a, par acte du 15 novembre 2010, assigné devant le tribunal de commerce de Nîmes la société ERDF aux fins d'obtenir sous astreinte l'exécution de cette obligation ainsi que la société EDF afin qu'il soit fait injonction à celle-ci d'acheter l'électricité produite aux conditions prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que sur déclinatoire de compétence, le tribunal de commerce de Nîmes, par jugement du 12 avril 2011, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties à mieux se pourvoir ; qu'entre temps, la société ERDF a, par lettre du 22 novembre 2010, adressé à la SEEP une proposition technique et financière en vue du raccordement de son installation au réseau ; que la SEEP a accepté cette proposition par lettre du 7 janvier 2011 ; que la société ERDF se prévalant du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat par EDF de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, a, par lettre du 18 mars 2011, considéré que son offre était devenue caduque ; que saisi sur requête de la SEEP, enregistrée le 3 juin 2011, de conclusions tendant à constater que la décision du 18 mars 2011 par laquelle la société ERDF a annulé sa proposition technique et financière du 22 novembre 2010 était sans objet, à enjoindre à la société ERDF d'exécuter ses obligations ainsi qu' à la société EDF de racheter l'énergie à produire aux conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006, le tribunal administratif de Paris, par jugement du 15 janvier 2013, s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la société ERDF et a, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, saisi le Tribunal ;

Considérant que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public ; que, d'une part, par le contrat de raccordement d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l'électricité en vue de l'achat par la société EDF de l'énergie produite, conclu entre un producteur indépendant et la société ERDF, cette dernière n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne publique ; que, d'autre part, si ce raccordement constitue un préalable technique à la délivrance de l'électricité à EDF et si l'article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 dispose que "la prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau", il n'en résulte pas que le contrat de raccordement soit l'accessoire du contrat d'achat de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du code de l'énergie tel qu'il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s'étend pas au premier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige opposant la SEEP à ERDF relativement au raccordement au réseau de transport et de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SEEP la somme que demande la société ERDF en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention des sociétés Solaire Saint-Jacques et Vol-V Solar est admise.
Article 2 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société d'Exploitation des Energies Photovoltaïques à la société Electricité Réseau Distribution de France relativement au raccordement au réseau de transport et de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque.
Article 3 : Le jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal de commerce de Nîmes a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action dirigée contre la société ERDF est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris en tant que dirigée contre la société ERDF est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu 15 janvier 2013.
Article 5 : Les conclusions de la société ERDF tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.