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Ariane Web: Tribunal des conflits C3916, lecture du 14 octobre 2013

Décision n° C3916
14 octobre 2013
Tribunal des conflits

N° C3916
Mentionné au tables du recueil Lebon

M. Gallet, président
Mme Sophie Canas, rapporteur
M. Dacosta, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 14 octobre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 avril 2013, l'expédition du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi d'une demande de M. B...C..., agissant en qualité de représentant légal de M. A...C..., tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Saint-Dizier à réparer les préjudices subis par son fils, victime d'un accident, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 21 septembre 2010 par lequel la cour d'appel de Dijon a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, le mémoire présenté pour M. B...C...tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs qu'il n'occupait pas son logement en vertu d'un contrat de bail de droit privé conclu avec l'OPHLM, mais d'une décision administrative unilatérale, que l'ouvrage à l'origine du dommage ne peut en outre être qualifié de dépendance des locaux dont la jouissance résulte du bail, qu'en tant qu'usager du service public administratif géré par l'office, son action en responsabilité trouve son fondement dans un régime de droit public et qu'elle relève en tout état de cause du contentieux des dommages de travaux publics ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 26 avril 2013, le mémoire par lequel le ministre de l'égalité des territoires et du logement conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par le motif que ces juridictions sont compétentes pour connaître des actions engagées par les locataires des OPHLM pour obtenir réparation de préjudices résultant d'accidents dont ils ont été victimes dans un lieu constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résulte de leur bail, quand bien même leur logement leur aurait été concédé pour nécessité absolue de service ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l'OPHLM de Saint-Dizier et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Didier-Pinet pour M.C...,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. B...C...occupait un logement dans un immeuble appartenant à l'OPHLM de Saint-Dizier en vertu d'un arrêté portant concession par nécessité absolue de service ; que son fils IssaC..., alors mineur, a été victime d'une chute alors qu'il circulait en vélo sur une allée située en contrebas de cet immeuble et desservant chacune de ses entrées ; que soutenant que les blessures subies par l'enfant consécutivement à cet accident étaient imputables à l'une des pierres disposées sur la parcelle de gazon longeant cette allée, destinées à empêcher le stationnement des véhicules, M. B...C...a recherché la responsabilité de l'office ; que dès lors qu'aucun contrat de droit privé n'a été conclu entre les parties, son action, qui tend à obtenir la réparation de dommages prétendument causés par un ouvrage public, propriété de l'office, relève de la compétence des juridictions administratives ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPHLM de Saint-Dizier la somme que demande M. C...en application des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;



D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. C...à l'OPHLM de Saint-Dizier.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 mars 2013 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.