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Ariane Web: Tribunal des conflits C3926, lecture du 9 décembre 2013

Décision n° C3926
9 décembre 2013
Tribunal des conflits

N° C3926


M. Gallet, président
M. Yves Maunand, rapporteur
M. Dacosta, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 9 décembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 juin 2013, l'expédition du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de l'association ARC 75 tendant à l'annulation de la décision n°2011-0837 du 17 octobre 2011 par laquelle le Syndicat des transports d'Ile-de-France (le STIF) a abrogé à compter du 1er janvier 2012 la décision du 28 octobre 1991 l'ayant exonérée du versement de transport, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la légalité de la décision du 17 octobre 2011 et a confirmé cette décision en ce qu'elle avait décidé que l'association ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération ;

Vu, enregistré le 16 septembre 2013, le mémoire présenté pour le Syndicat des transports d'Ile-de-France tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente pour connaître du litige par le motif qu'en l'absence de dérogation législative, le contentieux de l'annulation des actes des établissements publics administratifs, dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique, relève de la juridiction administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l'association ARC 75, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,
- les observations de Maître A...pour le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF),
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, "dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés." ; qu'aux termes de l'article L. 2531-6 du même code, "I. - Les employeurs visés à l'article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale." ;

Considérant, par suite, que le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement, notamment en tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l'article L. 2531-2 ont entendu excepter de l'obligation de versement ressortit à la compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris était compétent pour statuer sur la demande dont il avait été saisi par l'association ARC 75 tendant à l'annulation de la décision du Syndicat des transports d'Ile-de-France abrogeant une précédente décision l'ayant exonérée du versement destiné aux transports en commun ;




D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande de l'association ARC 75 tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Syndicat des transports d'Ile-de-France a abrogé la décision l'ayant exonérée du versement de transport.

Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 31 mai 2012 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 18 juin 2013 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.