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Ariane Web: Tribunal des conflits C3927, lecture du 18 novembre 2013

Décision n° C3927
18 novembre 2013
Tribunal des conflits

N° C3927
Inédit au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Alain Ménéménis, rapporteur
Mme Batut, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 18 novembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 juin 2013, la lettre par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme B...A...au centre communal d'action sociale (CCAS) de Fécamp devant le conseil de prud'hommes du Havre ;

Vu le déclinatoire présenté le 30 janvier 2013 par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, enregistré le 8 février 2013 au greffe du conseil de prud'hommes du Havre, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que le litige opposant MmeA..., agent non statutaire, au centre d'action communal (CCAS) de Fécamp, qui est un établissement public administratif, porte sur la nature et l'exécution de contrats administratifs ;

Vu le jugement du 10 avril 2013, par lequel le conseil de prud'hommes du Havre a rejeté le déclinatoire de compétence;

Vu l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistrées le 28 mai 2013 au parquet du tribunal de grande instance du Havre, les observations présentées par le centre communal d'action sociale de Fécamp, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ; il soutient que Mme A...a la qualité d'agent public ;

Vu, enregistré le 9 août au greffe du Tribunal des Conflits, le mémoire de la ministre des affaires sociales et de la santé, qui tend à la confirmation de l'arrêté de conflit ; elle soutient que Mme A...a la qualité d'agent public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au ministre de l'économie et des finances, qui n'a pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Batut, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme A...a été recrutée par le centre communal d'action sociale de Fécamp, par trois contrats conclus les 24 juillet 2006, 27 décembre 2006 et 15 septembre 2007, afin d'assurer des remplacements d'agents chargés de l'aide à domicile ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 13 novembre 2012 en soutenant, notamment, qu'elle avait été licenciée de façon abusive et qu'elle avait droit à des indemnités ; que le préfet ayant, le 30 janvier 2013, produit un déclinatoire de compétence, le conseil de prud'hommes a, par un jugement du 10 avril 2013, notifié au préfet le 17 avril, estimé qu'il était compétent pour connaître du litige et condamné le centre communal d'action sociale à verser diverses indemnités à MmeA... ; que le préfet a pris un arrêté de conflit le 29 avril 2013 ;

Considérant, en premier lieu, que la juridiction qui rejette un déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; que, dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 13 novembre 2012, qui statue au fond par la même décision qui écarte le déclinatoire de compétence, doit être déclaré nul et non avenu ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, " le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal " ; que, sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; que Mme A...a, en conséquence, la qualité d'agent de droit public ; que le litige qui l'oppose au centre communal d'action sociale de Fécamp relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est dès lors à bon droit que le conflit a été élevé ;






D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 29 avril 2013 par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme A...contre le centre communal d'action sociale de Fécamp devant le conseil de prud'hommes du Havre et le jugement de ce conseil du 10 avril 2013.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargée d'en assurer l'exécution.