Base de jurisprudence

Ariane Web: Tribunal des conflits C3682, lecture du 30 juin 2008

Décision n° C3682
30 juin 2008
Tribunal des conflits

N° C3682
Publié au recueil Lebon

M. Martin, président
M. Jean-Louis Gallet, rapporteur
Mme de Silva, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 30 juin 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 décembre 2007, l'expédition de la décision du 5 décembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête par laquelle les époux A avaient demandé la condamnation de l'Etat à la réparation de leur préjudice causé par la durée excessive de la procédure d'indemnisation qu'ils avaient engagée en 1992 à la suite d'une décision, ultérieurement annulée, de la commission de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire de Champigny ayant orienté leur fille en section d'éducation spécialisée, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistré le 15 février 2008, le mémoire du garde des sceaux, ministre de la justice, qui s'en rapporte à la sagesse du Tribunal ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal ;
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;



Considérant que les époux A ont saisi le juge administratif d'une requête tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser de leur préjudice né de la durée, qu'ils estiment excessive, de la procédure, introduite successivement devant la juridiction judiciaire puis devant la juridiction administrative et finalement attribuée, en prévention d'un conflit négatif, à l'ordre judiciaire par une décision du Tribunal des conflits, relative à la réparation des conséquences dommageables d'une décision d'orientation de leur fille en section d'éducation spécialisée prise par une commission de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire ; que le Conseil d'Etat a, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher les questions de savoir s'il est possible, dans le cas où une indemnisation est demandée en raison de la durée, estimée excessive, d'une procédure qui s'est déroulée devant les deux ordres de juridiction et a donné lieu à saisine du Tribunal des conflits, de désigner un seul ordre de juridiction pour connaître de l'ensemble de la demande, si cet ordre serait compétent pour connaître des conclusions relatives à la durée de la procédure devant le Tribunal des conflits et, en cas de réponse affirmative à la première, et, le cas échéant, à la deuxième de ces questions, quel serait cet ordre de juridiction ;

Considérant que, lorsque la durée totale de procédure qu'un justiciable estime excessive résulte d'instances introduites successivement devant les deux ordres de juridiction en raison des difficultés de détermination de la juridiction compétente, que le Tribunal des conflits ait été amené à statuer ou non, l'action en réparation du préjudice allégué doit être portée devant l'ordre de juridiction compétent pour connaître du fond du litige, objet desdites instances ; que la juridiction saisie de la demande d'indemnisation, conformément aux règles de compétence et de procédure propres à l'ordre de juridiction auquel elle appartient, est compétente pour porter une appréciation globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction et, le cas échéant, devant le Tribunal des conflits ; que, dès lors, en l'espèce, la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur la demande des époux A en indemnisation du préjudice qu'ils imputent à la durée prétendument excessive des instances tendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision d'orientation de leur fille Karine en section d'éducation spécialisée ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat par les époux A;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.



Voir aussi