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Ariane Web: Tribunal des conflits C3763, lecture du 28 février 2011

Décision n° C3763
28 février 2011
Tribunal des conflits

N° C3763
Mentionné au tables du recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Jacques Arrighi de Casanova, rapporteur
M. Sarcelet, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 28 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 décembre 2009, la requête présentée par la société Nathalie World Diffusion, représentée par son gérant, dont le siège social est chez M. , Résidence les Belles Terres-C2, 234 avenue de la Lanterne à Nice (06200) et tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

1° juge que les redevances d'occupation d'infrastructures du port de plaisance de Saint Laurent du Var pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ont été réglées à la SCI Maol, administrateur de la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, concessionnaire de ce port de plaisance ;

2° annule en conséquence les décisions juridictionnelles contraires ;

par les motifs qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2007 que la somme de 27 496,20 euros versée à la SCI Maol, administrateur de la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, correspondait aux indemnités dues au titre de l'occupation du domaine public ; que c'est en méconnaissance de la chose ainsi jugée, et par déni de justice, que la cour administrative d'appel de Marseille a, par arrêt du 15 octobre 2009, rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du 5 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer, à titre de provision, à la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, la somme de 8 000 euros au titre des redevances d'occupation d'infrastructures du même port de plaisance ;

Vu les arrêts attaqués ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2011, le mémoire présenté pour la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5000 euros soit mise à la charge de la société Nathalie World Diffusion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que la requête a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'il n'existe pas, entre les décisions des deux ordres de juridiction, de contrariété conduisant à un déni de justice, au sens de la loi du 20 avril 1932 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi du 20 avril 1932 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,
- les observations de Maître Ricard pour la Société Nathalie World Diffusion,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 : " Peuvent être déférées au Tribunal des conflits, lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice, les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridictions, pour des litiges portant sur le même objet " ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la même loi et de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849, le recours devant le Tribunal des conflits doit être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Considérant qu'alléguant une contrariété de décisions conduisant à un déni de justice entre, d'une part, un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2009 et, d'autre part, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2007, la société Nathalie World Diffusion a présenté, sous la signature de son gérant, une requête au Tribunal des conflits par application de la loi du 20 avril 1932 ; qu'ayant été invitée à régulariser sa requête par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle, rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mars 2010 ; que cette décision a été confirmée, sur recours exercé par la société en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, par une ordonnance du vice-président du Tribunal des conflits du 16 juillet 2010, notifiée le 11 août suivant ; que la société n'a pas régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, cette requête n'est pas recevable ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Nathalie World Diffusion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.






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