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Ariane Web: Tribunal des conflits C3768, lecture du 28 mars 2011

Décision n° C3768
28 mars 2011
Tribunal des conflits

N° C3768
Inédit au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Jean-Marc Beraud, rapporteur
M. Collin, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 28 mars 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 janvier 2010, l'expédition du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de
M. A, agent non titulaire du ministère de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer relevant de la circulaire AFU/1800 du 12 juin 1969, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 705,49 ? prélevée au titre de cotisations sociales sur des intérêts légaux afférents à un rappel de traitement dû au titre de l'indemnité de résidence et ayant fait l'objet d'une transaction entre les parties le 18 juin 2002, outre intérêts moratoires et capitalisation de ceux-ci, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 7 juillet 2004 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que les intérêts de retard ne constituaient pas un élément de rémunération et qu'ils devaient être exclus de l'assiette des cotisations au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire géré par l'Ircantec et a, en conséquence, condamné l'Etat à payer à M. A une somme correspondant aux retenues opérées à tort, mais a décliné sa compétence pour se prononcer sur les intérêts légaux qu'elle produisait et sur leur capitalisation ;

Vu, enregistré le 27 avril 2010, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie et de la mer, du développement durable et de la mer tendant, à tire principal, à dire que M. A ayant été rempli de ses droits par un versement opéré le 4 janvier 2010, le litige est devenu sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à ce que les juridictions administratives soient déclarées compétentes pour connaître du litige par les motifs qu'une demande de paiement d'intérêts de retard ne peut être regardée comme relative à l'application aux agents de l'Etat du régime de sécurité sociale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A qui n'a pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'en vue de mettre fin à un litige relatif à l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 20 décembre 1990 condamnant l'Etat à payer une indemnité de résidence à M. A, agent contractuel de l'Etat, une transaction prévoyant le paiement d'une somme au titre, d'une part, d'arriérés de traitement et, d'autre part, d'intérêts moratoires, a été conclue le 18 juin 2002 entre cet agent et l'Etat représenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; que l'Etat a soumis la totalité de la somme aux prélèvements sociaux au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire géré par l'Ircantec ;

Considérant que par jugement du 7 juillet 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a dit que les intérêts de retard, ne constituant pas un élément de rémunération mais une indemnité réparant le préjudice résultant du retard à verser le principal, devaient être exclus de l'assiette des cotisations sociales, et que celles prélevées à tort devaient être restituées à l'intéressé ; que, toutefois, il a décliné sa compétence pour statuer sur la demande de paiement des intérêts moratoires et leur capitalisation ; qu'appelé à se prononcer sur les mêmes conclusions le tribunal administratif de Nancy s'est estimé incompétent ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. A se soit désisté de son action ; qu'il y a donc lieu à statuer ;

Considérant, d'une part, que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

Considérant, d'autre part, que l'action par laquelle M. A sollicite le paiement des intérêts moratoires et leur capitalisation ne tend qu'à réparer le seul préjudice résultant de la privation des sommes correspondant aux cotisations prélevées à tort ; que cette action n'est, ni dans sa cause ni dans son objet, détachable de la demande de restitution de ces sommes indûment prélevées ; qu'il s'ensuit que sa connaissance ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;



D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy en date du 7 juillet 2004 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il déclare cette juridiction incompétente pour connaître de la demande de M. A portant sur les intérêts moratoires et leur capitalisation afférents aux prélèvements sociaux. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement de ce tribunal, rendu le 31 décembre 2009 ;

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.