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Ariane Web: Tribunal des conflits C3797, lecture du 2 mai 2011

Décision n° C3797
2 mai 2011
Tribunal des conflits

N° C3797
Inédit au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Christian Vigouroux, rapporteur
M. Sarcelet, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 2 mai 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 juillet 2010, l'expédition du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, saisi d'une requête de la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière tendant à l'annulation des épreuves de l'examen professionnel 2008 pour l'avancement des personnels civils employés en Polynésie française dans les organismes relevant du ministère de la défense et à la condamnation de la direction des commissariats d'outre-mer à organiser de nouvelles épreuves, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, le jugement du 19 octobre 2009 par lequel le tribunal du travail de Papeete a décliné la compétence des juridictions judiciaires ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2010, le mémoire présenté pour la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que le personnel civil employé en Polynésie française dans les organismes relevant du ministère de la défense est régi par la loi du 17 juillet 1986 et par la note n° 100 du commandement supérieur des forces armées en Polynésie française en date du 2 juillet 2004, lesquelles soumettent ce personnel à un régime de droit privé ;
Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2011, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut à la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige au motif que le litige porte sur les modalités d'organisation des essais professionnels et donc sur la contestation d'un acte administratif ; que l'acte d'organisation de l'avancement de ces personnels est détachable de leur contrat de travail de droit privé ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, complétée par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,
- les observations de Maître Blondel, pour la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : " La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française./ (...) Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire./ Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés./ Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public, y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française " ;

Considérant que l'instruction n° 100 du 2 juillet 2004 du commandement supérieur des forces armées en Polynésie française régit le personnel civil recruté localement par ces dispositions " qui précisent, dans le cadre de la législation du travail applicable en Polynésie française, les règles d'administration et de gestion de cette catégorie de personnel et les rapports de travail avec l'Etat " ; qu'en outre, plusieurs dispositions de l'instruction sont incompatibles avec un statut de droit public ; qu'il en résulte que ce personnel civil est placé sous un régime de droit privé ;

Considérant que le litige qui oppose la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière à l'Etat, portant sur les modalités d'avancement des personnels civils de la direction des commissariats d'outre-mer qui n'ont pas le caractère d'acte administratif détachable des rapports de droit privé du travail entre le ministère employeur et ses agents, relève du régime de droit du travail défini par l'instruction n° 100, la loi du 17 juillet 1986 et la législation du travail de Polynésie française ; que, dès lors, le litige ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ;



D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière à l'Etat.

Article 2 : Le jugement du tribunal du travail de Papeete en date du 19 octobre 2009 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de la Polynésie française est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 juin 2010.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.