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Ariane Web: Tribunal des conflits C3803, lecture du 4 juillet 2011

Décision n° C3803
4 juillet 2011
Tribunal des conflits

N° C3803
Publié au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Christian Vigouroux, rapporteur
M. Sarcelet, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 4 juillet 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 septembre 2010, la requête présentée pour M. A, tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, détermine la juridiction compétente pour statuer sur sa demande de restitution d'une somme de 12 098,55 euros perçue par le receveur du Trésor de Maisons-Laffitte le 1er juin 1999 en paiement de l'impôt sur le revenu dû par l'intéressé au titre de l'année 1982, alors que l'action en recouvrement était prescrite ;

à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par un arrêt du 3 octobre 2008, la cour d'appel de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande tendant à obtenir la restitution de la somme provisionnelle de 12 098,55 euros ;

2) par une ordonnance du 20 février 2009, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du même litige et mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros à la SCP Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu, enregistré le 30 juin 2011, le mémoire présenté par M. A tendant à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions applicables devant le Tribunal des conflits et, en particulier la loi du 24 mai 1872, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution du fait de la présidence par le ministre de la justice de la séance du Tribunal des conflits en contradiction avec le droit effectif au recours juridictionnel et à la sécurité juridique ;

Vu, enregistré le 4 juillet 2011, le mémoire présenté par M. A ; qui demande au Tribunal de surseoir à statuer pour assurer le règlement transactionnel attendu ;

Vu l'arrêt et l'ordonnance précités ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2010, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le motif que la contestation porte sur le bénéfice de la prescription et donc sur l'existence de l'obligation de payer la créance du Trésor, relevant de la compétence du juge de l'impôt en vertu des articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Le Griel, pour M. A,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;




Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1607 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, issu de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être présentée que devant les juridictions qui relèvent du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ; que dès lors, une telle question ne peut être présentée devant le Tribunal des conflits ; qu'ainsi la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A est en tout état de cause irrecevable ;

Sur la question de compétence juridictionnelle :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; qu'en vertu de l'article L. 199 du même livre, le juge des réclamations en matière d'impôt direct est le juge administratif ;

Considérant que M. A a saisi la cour d'appel de Paris en vue d'obtenir la restitution sous astreinte de la somme de 12 098,55 euros reçue par le Trésor public le 1er juin 1999, à suite à la vente par adjudication d'un immeuble appartenant au requérant, au titre d'une créance fiscale correspondant à l'impôt sur le revenu de l'année 1982 mise en recouvrement le 30 juin 1989, en invoquant la prescription de la créance fiscale à la date de sa perception ; que par arrêt du 3 octobre 2008, la cour a rejeté la demande sur le fondement de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales qui attribue compétence au tribunal administratif en matière d'impôts directs ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles, saisie également par M. A aux fins d'obtenir la restitution du montant de la créance fiscale prétendument prescrite, a estimé que cette contestation n'était pas détachable de la procédure de saisie immobilière qui a donné lieu à la distribution amiable du prix de vente entre les créanciers ;

Considérant que l'action en répétition de l'indu introduite pour obtenir restitution de sommes payées au titre d'une imposition sur le revenu dont le recouvrement était prétendument prescrit s'analyse en une contestation portant sur l'exigibilité de la créance fiscale acquittée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une transaction, elle relève de la compétence du juge administratif ;

Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces dispositions, par la SCP Le Griel, avocat de M. A ;





D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. A relatives à la question prioritaire de constitutionnalité sont rejetées.
Article 2 : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. A au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Article 3 : L'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 20 février 2009 par laquelle cette juridiction a décliné sa compétence est déclarée nulle et non avenue.
Article 4 : La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 5 : Les conclusions de M. A en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.




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