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Ariane Web: Tribunal des conflits C3814, lecture du 6 juin 2011

Décision n° C3814
6 juin 2011
Tribunal des conflits

N° C3814
Inédit au recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Jacques Arrighi de Casanova, rapporteur
M. Sarcelet, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 6 juin 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 mars 2011, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. A à l'association syndicale autorisée de l'ancien étang de Marseillette devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

Vu le déclinatoire, présenté le 12 août 2010 par le préfet de l'Aude, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que, l'association syndicale autorisée étant un établissement public administratif, M. A est un agent public ;

Vu le jugement du 19 janvier 2011 par lequel le conseil de prud'hommes de Carcassonne a retenu sa compétence et statué au fond ;

Vu l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet de l'Aude a élevé le conflit ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée aux parties, qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Monod-Colin pour M. A,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;




Considérant, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Carcassonne s'est borné à rejeter implicitement le déclinatoire de compétence en écartant l'exception d'incompétence soulevée par l'association syndicale autorisée de l'ancien étang de Marseillette et en statuant au fond comme si ce déclinatoire n'existait pas ; que, saisi par le préfet d'un tel déclinatoire, il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, statuer au fond sans avoir respecté un délai de quinze jours à compter de la réception par le préfet de la copie de la décision rejetant le déclinatoire de compétence ; qu'en présence d'une décision ainsi rendue en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'ordonnance du 1er juin 1828, le préfet, en élevant le conflit, s'est conformé à l'article 8 de cette ordonnance ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 19 janvier 2011, en tant qu'il statue au fond ;

Considérant, d'autre part, que, sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; que M. A a été employé, du 30 septembre 2001 au 12 mai 2009, en qualité de garde des eaux par l'association syndicale autorisée de l'ancien étang de Marseillette, laquelle est un établissement public à caractère administratif ; qu'il s'ensuit que le litige opposant le premier à la seconde relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est dès lors à bon droit que le conflit a été élevé ;





D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 3 février 2011 par le préfet de l'Aude est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. A devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne et le jugement de cette juridiction du 19 janvier 2011.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.