Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 191360, lecture du 18 mars 1998, ECLI:FR:CESSR:1998:191360.19980318

Décision n° 191360
18 mars 1998
Conseil d'État

N° 191360
ECLI:FR:CESSR:1998:191360.19980318
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Aubin, président
Mme Boissard, rapporteur
M. Bonichot, commissaire du gouvernement


Lecture du 18 mars 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Druelle, demeurant au Centre de détention de Bapaume, ... (62451) ; M. Druelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision rendue par la commission d'application des peines le 23 octobre 1997 lui refusant une réduction de peine pour la période du 23 octobre 1996 au 23 octobre 1997 ainsi que la décision du 30 septembre 1997, par laquelle le directeur du centre de détention a fixé le mode d'acquisition de matériel informatique par les détenus, ensemble la décision du 8 octobre 1997 relative au monopole de la société Eurest pour la vente dudit matériel informatique aux détenus ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de permettre aux détenus d'acquérir le matériel qui leur est nécessaire à des conditions normales de prix et de concurrence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Druelle dirigées contre la "décision" du 23 octobre 1997 de la commission d'application des peines relative à la réduction de peine dont il prétendait bénéficier pour la période du 23 octobre 1996 au 23 octobre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code de procédure pénale : "Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté, s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission d'application des peines (...)" ; qu'aux termes de l'article 721-1 du même code : "Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale (...)" ; qu'en vertu du même article, cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission d'application des peines ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuive à la diligence du ministère public ; que la décision par laquelle le juge de l'application des peines, après consultation de la commission d'application des peines, accorde une réduction de peine ou une réduction supplémentaire de peine, en application des dispositions précitées des articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de M. Druelle dirigées contre la "décision" susanalysée de la commission d'application des peines ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête de M. Druelle tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'établissement en date du 30 septembre 1997, complétée par la note du 8 octobre 1997, relative à la procédure d'acquisition par les détenus du centre de détention de Bapaume de matériel informatique :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; que l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 énumère les cas où le Conseil d'Etat demeure compétent en premier et dernier ressort ; que les conclusions de M. Druelle tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1997 du directeur du centre de détention de Bapaume, complétée par une note du 8 octobre 1997, déterminant les conditions dans lesquelles les détenus peuvent acquérir du matériel informatique, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Quand il n'en est pas disposé autrement parles articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre la requête présentée par M. Druelle, en tant qu'elle vise la décision susanalysée du 30 septembre 1997, complétée par la note du 8 octobre 1997, au tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Druelle dirigée contre la décision en date du 23 octobre 1997 de la commission d'application des peines sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le jugement de la requête de M. Druelle en tant qu'elle est dirigée contre la décision du directeur du centre de détention de Bapaume en date du 30 septembre 1997, complétée par la note du 8 octobre 1997, est attribué au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Druelle et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Voir aussi