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Ariane Web: Conseil d'État 90237, lecture du 30 mars 1990, ECLI:FR:CESJS:1990:90237.19900330

Décision n° 90237
30 mars 1990
Conseil d'État

N° 90237
ECLI:FR:CESJS:1990:90237.19900330
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Combarnous, président
M. Lamy, rapporteur
Mme Laroque, commissaire du gouvernement


Lecture du 30 mars 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Degorge X..., demeurant ... ; Mme Degorge X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ledit jugement n'a annulé la décision du 15 janvier 1987 du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme refusant à Mme Y... Boette la communication des contrats de gérance du débit de tabac n° 630193 conclus à partir de 1954 qu'en tant qu'elle concerne les mentions non nominatives de ces documents,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" ; et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux" ;
Considérant que, Mme Degorge X... a déféré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décision du 15 janvier 1987 du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme lui refusant la communication des contrats de gérance du débit de tabac n° 630193 conclus à partir de 1954 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif a refusé d'annuler cette décision en tant qu'elle porte sur les indications nominatives concernant le gérant dudit débit de tabac ;
Considérant que la partie d'un contrat administratif mentionnant les nom et prénoms du cocontractant ne constitue pas, par elle-même, un document de caractère nominatif au sens de l'article 1er précité de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il n'est pas allégué que la demande de communication présentée par Mme Degorge X... qui ne portait ni sur l'adresse ni sur la date de naissance du signataire du contrat administratif dont s'agit aurait été de nature à porter atteinte au secret de la vie privée du titulaire de ce contrat ; que, par suite, Mme Degorge X... est fondée à sotenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 15 janvier 1987 du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme en tant qu'elle refusait de lui communiquer les noms et prénoms des signataires du contrat susmentionné ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser 850 000 F à Mme Degorge X... :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 juin 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Degorge X... tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1987 par laquelle le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a refusé de lui communiquer les noms et prénoms des signataires du contrat de gérance du débit de tabac n°630193.
Article 2 : La décision du 15 janvier 1987 du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme refusant à Mme Y... Boette la communication du contrat de gérance du débit de tabac n° 630193 est annulée en tant qu'elle concerne les noms et prénoms des signataires de ce contrat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Degorge X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


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