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Ariane Web: Conseil d'État 116369, lecture du 7 octobre 1992, ECLI:FR:CESSR:1992:116369.19921007

Décision n° 116369
7 octobre 1992
Conseil d'État

N° 116369
ECLI:FR:CESSR:1992:116369.19921007
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Bauchet, président
Mme Mitjavile, rapporteur
M. Legal, commissaire du gouvernement


Lecture du 7 octobre 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 1er mars 1990, en tant que par son article 2 ledit jugement condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué, "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine." ;
Considérant qu'en estimant inéquitable "eu égard aux circonstances particulières de l'affaire", de laisser à la charge de M. X... la totalité des frais engagés par lui, le tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que l'article R. 222 précité ne fait pas obstacle à ce que la partie gagnante soit condamnée à verser à la partie perdante une somme au titre des frais irrépétibles ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser des frais irrépétibles à M. X... ; qu'en fixant, à 1 000 F le montant de ces frais, le tribunal administratif de Strasbourg a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....


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