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Ariane Web: Conseil d'État 24948, lecture du 8 janvier 1982, ECLI:FR:CESEC:1982:24948.19820108

Décision n° 24948
8 janvier 1982
Conseil d'État

N° 24948

Section
M. Delarue, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 8 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la Convention de Genève du 28 juilllet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, a le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient dès lors à la commission instituée par cette loi, non d'apprécier la légalité de la décision qui lui est déférée au vu des seuls éléments dont pouvait disposer le directeur de l'office lorsqu'il a statué sur la demande, mais de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision ; qu'ainsi, en se fondant notamment, pour rejeter le recours de M. A... B..., sur la circonstance que certains des faits invoqués devant elle sont postérieurs à la décision du directeur de l'Office et ne sauraient, par suite être regardés "comme des commencements de preuve de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée M. A... B... se trouvait personnellement dans l'un des cas prévus par l'article 1er A, 2°, de la Convention de Genève", la commission des recours a fait une fausse application des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 1980 par laquelle cette commission a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ;
DECIDE Annulation de la décision ; renvoi de l'affaire devant la commission des recours.


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