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Ariane Web: Conseil d'État 143078, lecture du 1 juin 1994, ECLI:FR:CESSR:1994:143078.19940601

Décision n° 143078
1 juin 1994
Conseil d'État

N° 143078
ECLI:FR:CESSR:1994:143078.19940601
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Rougevin-Baville, président
M. Chabanol, rapporteur
M. Arrighi de Casanova, commissaire du gouvernement


Lecture du 1er juin 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat CFDT Interco Maine et Loire, dont le siège est à Angers (49100), 14, place Louis Imbach ; le syndicat CFDT Interco Maine et Loire demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 1992 par lequel les ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et de la sécurité publique, et de l'équipement, du logement et des transports, ont transformé l'office public d'habitations à loyer modéré d'Angers en office public d'aménagement et de construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° à l'organisation des administrations intéressées ; 2° aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ..." ; qu'il en résulte que la consultation ainsi prévue des comités techniques paritaires, qui a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents de la collectivité auprès desquels est institué le comité technique paritaire, doit intervenir avant que lesdits organes ne prennent parti sur les questions soumises à cette consultation, même lorsque, comme en l'espèce, ils ne disposent que d'un pouvoir de proposition ; Considérant que l'arrêté interministériel attaqué, portant transformation de l'office public d'habitations à loyer modéré d'Angers en office public d'aménagement et de construction, a été pris, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, après que, par délibération en date du 27 janvier 1992, le conseil d'administration de l'office a demandé cette transformation ; qu'il est constant que le comité technique paritaire dudit office a été consulté sur ce projet le 29 janvier 1992, soit postérieurement à la délibération du conseil d'administration ; que par suite, et même si les personnels ont été antérieurement informés du projet de transformation, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Article 1er : L'arrêté, en date du 14 septembre 1992, par lequel les ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et de la sécurité publique, et de l'équipement, du logement et des transports, ont transformé l'office public d'habitations à loyer modéré d'Angers en office public d'aménagement et de construction, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT Interco Maine et Loire, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'économie et au ministre du logement.


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