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Ariane Web: Conseil d'État 145567, lecture du 29 décembre 1997, ECLI:FR:CESSR:1997:145567.19971229

Décision n° 145567
29 décembre 1997
Conseil d'État

N° 145567
ECLI:FR:CESSR:1997:145567.19971229
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Groux, président
Mlle Lagumina, rapporteur
Mme Bergeal, commissaire du gouvernement


Lecture du 29 décembre 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré dirigé contre le marché conclu entre la commune de Dinan, la société G.T.M-B.T.P , M. X..., architecte et le bureau d'études techniques AMCO, pour la création d'un parc de stationnement souterrain, place Duclos, et l'aménagement de la place ;
2°) d'annuler ce marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les collectivités et établissements visés à l'article 249 peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant ... Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par la collectivité ou l'établissement contractant qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet" ; que l'adoption, par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée, des motifs justifiant le recours à la procédure de l'appel d'offres avec concours, constitue une condition de la légalité de la procédure de passation du marché ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si, par une délibération du 26 mars 1991, le conseil municipal de Dinan a décidé de procéder au lancement d'un appel d'offres sur concours en vue de la construction d'un parc de stationnement souterrain, il n'a pas adopté les motifs qui justifiaient le recours à cette procédure ; que le fait que cette délibération a été communiquée au préfet et que celui-ci ne l'a pas déférée à la censure du tribunal administratif, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet se fondât sur cette irrégularité de la procédure de passation du marché pour demander au tribunal de prononcer l'annulation de ce dernier ; qu'ainsi, le marché contesté a été conclu entre la société G.T.M - B.T.P, M. X..., architecte et le bureau d'études techniques AMCO, d'une part, et la commune de Dinan, d'autre part, en méconnaissance de la règle de droit ; que, dès lors, le PREFET DES COTES D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 décembre 1992 et le marché conclu entre la commune de Dinan et la société G.T.M - B.T.P, M. X..., architecte et le bureau d'études techniques AMCO, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES COTES D'ARMOR, à la commune de Dinan, à la société G.T.M - B.T.P, à M. X..., architecte, au bureau d'études techniques AMCO et au ministre de l'intérieur.


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