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Ariane Web: Conseil d'État 149662, lecture du 30 octobre 1998, ECLI:FR:CESJS:1998:149662.19981030

Décision n° 149662
30 octobre 1998
Conseil d'État

N° 149662
ECLI:FR:CESJS:1998:149662.19981030
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Labetoulle, président
M. Seners, rapporteur
M. Stahl, commissaire du gouvernement
Me Foussard, Avocat, avocats


Lecture du 30 octobre 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés le 6 juillet 1993 et les 8 et 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Lisieux, représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à l'Hôtel de ville à Lisieux (14107) à ce, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1989 ; la ville de Lisieux demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen, sur la demande de M. André A..., a annulé les décisions de nomination incluses dans les contrats recrutant MM. X..., Y... et C..., ainsi que Mme Z... et Mlle B... ;
2°) rejette les demandes présentées par M. A... au tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Lisieux,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue des conclusions de la demande présentée par M. A... au tribunal administratif de Caen :
Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée par M. A... au tribunal administratif de Caen que les conclusions qui y étaient contenues tendaient à l'annulation des contrats conclus entre la commune de Lisieux et cinq agents de cette ville et non, contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, à l'annulation des décisions de passer ces contrats ; qu'ainsi le tribunal administratif de Caen, par le jugement attaqué du 4 mai 1993, s'est mépris sur l'étendue des conclusions de la demande de M. A... ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lisieux aux demandes présentées par M. André A... au tribunal administratif de Caen :
Considérant, d'une part, qu'eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant ; que, par suite, l'annulation des contrats par lesquels le maire de Lisieux a procédé au recrutement d'agents communaux pouvait être demandée aux premiers juges par M. A..., qui invoquait sa qualité de conseiller municipal et soutenait que ces décisions avaient été prises en méconnaissance des compétences du conseil municipal ;
Considérant, d'autre part, que si, en application des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée au tribunal administratif doit contenir notamment (...) "les (...) nom et demeure des parties", les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Caen satisfaisaient à ces dispositions dès lors qu'elles permettaient d'identifier avec une précision suffisante lesbénéficiaires des contrats contestés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lisieux aux demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Caen doivent être écartées ;

Sur la légalité des contrats attaqués :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, "les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement" ; que l'article 136 de cette même loi rend ces dispositions applicables aux agents non titulaires ; qu'il est constant qu'aucune délibération du conseil municipal de Lisieux n'a procédé à la création des emplois qui ont été pourvus par les contrats passés en 1989 et 1990 entre la ville de Lisieux et MM. Hervé Y..., Jean-Jacques X..., Jacky C..., Mme Isabelle Z... et Mlle Sylvie B... ; que par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation des contrats attaqués ;
Article 1er : Le jugement du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Les contrats conclus entre le maire de Lisieux et MM. Hervé Y..., Jean-Jacques X..., Jacky C..., Mme Isabelle Z... et Mlle Sylvie B... sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Lisieux est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Lisieux, à M. André A..., à MM. Hervé Y..., Jean-Jacques X..., Jacky C..., à Mme Isabelle Z..., à Mlle Sylvie B..., au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur.


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