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Ariane Web: Conseil d'État 26283, lecture du 4 mai 1984, ECLI:FR:CESJS:1984:26283.19840504

Décision n° 26283
4 mai 1984
Conseil d'État

N° 26283
ECLI:FR:CESJS:1984:26283.19840504
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Heumann, président
M. Pouillieute, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement


Lecture du 4 mai 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Requête, de la maternité régionale A. Pinard, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 juin 1980 du tribunal administratif de Nancy la condamnant à verser à M. X... une somme de 104 850 F, avec intérêts et intérêts des intérêts ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, que le contrat conclu le 23 octobre 1974 entre M. Y..., architecte départemental titulaire d'un contrat général avec la maternité régionale A. Pinard de Nancy, établissement public départemental, et M. X..., ingénieur conseil, n'a eu pour objet que de préciser les conditions dans lesquelles celui-ci devait apporter son assistance technique à l'architecte dans la mission confiée à ce dernier par la maternité pour l'aménagement, l'agrandissement et la modernisation de certains services, ainsi que les conditions de la rémunération de l'ingénieur conseil par l'architecte ; qu'en concluant ce contrat en son nom personnel, M. Y..., qui n'avait aucune qualité pour agir au nom et pour le compte de la maternité régionale A. Pinard, n'a pu engager cette dernière à l'égard de l'ingénieur conseil et que ledit contrat, en dépit de son approbation par l'autorité administrative investie du pouvoir de tutelle, avait le caractère d'un contrat passé entre personnes privées ; qu'ainsi M. X... n'était pas fondé à demander à la maternité Pinard sur le fondement du contrat dont il s'agit le paiement de l'étude ayant porté sur l'aménagement d'un poste de transformation et d'un groupe électrogène et par lui faite en exécution de la mission à lui confiée par l'architecte ;
Cons., d'autre part, que si M. X... soutient que des ordres de service directs lui auraient été adressés par la maternité régionale A. Pinard, il résulte de l'instruction que les lettres reçues par l'intéressé, et notamment celle du 17 février 1978 signée par le directeur de la maternité n'avaient d'autre objet que de lui demander la remise de l'étude réalisée en exécution du contrat de droit privé ci-dessus mentionné et ne constituaient pas ainsi une commande directe ; que, dans ces conditions, M. X... n'était pas fondé à se prévaloir de l'existence d'une telle commande pour réclamer à l'établissement public le paiement d'honoraires afférents à cette étude ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout lien de droit entre l'ingénieur conseil et la maternité régionale A. Pinard, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 104 850 F au titre de la rémunération de son étude ;
Cons. que, si la maternité régionale A. Pinard a, en exécution du jugement attaqué, versé le 9 avril 1981 à M. X... la somme de 104 850 F dont elle se trouve déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de M. X... à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
annulation du jugement, rejet de la demande présentée devant le T.A. et du surplus des conclusions de la requête .


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