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Ariane Web: Conseil d'État 224787, lecture du 13 septembre 2000, ECLI:FR:CESSR:2000:224787.20000913

Décision n° 224787
13 septembre 2000
Conseil d'État

N° 224787
ECLI:FR:CESSR:2000:224787.20000913
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Genevois, président
M. Casas, rapporteur
M. Savoie, commissaire du gouvernement


Lecture du 13 septembre 2000
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2000-3 du 24 juillet 2000 et de l'article 7 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2000-409 du 25 juillet 2000, en tant que ces dispositions interdisent la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec le référendum du 24 septembre 2000 pendant la semaine précédant le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée, notamment son article 16 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre la recommandation du 24 juillet 2000 du conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue du référendum du 24 septembre 2000 et contre la décision en date du 26 juillet 2000 de la même autorité relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne radiotélévisée en vue de ce référendum ; qu'à l'appui de cette requête, M. X... reproche au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'avoir enjoint aux services de communication par voie de radiodiffusion ou de télévision de se conformer aux dispositions combinées des articles 1er et 11 de la loi du 19 juillet 1977 en vertu desquelles, dans la semaine qui précède le scrutin, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum sont interdits, en faisant valoir que cet article 11 de la loi du 19 juillet 1977 serait, par suite notamment d'un changement de circonstances, devenu incompatible avec les engagements internationaux souscrits par la France ;
Considérant que le requérant se prévaut de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reconnaît en son article 10, paragraphe 1, à toute personne "le droit à la liberté d'expression" et dont l'article 14 énonce que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée "sans distinction aucune fondée notamment sur ... la fortune, la naissance ou toute autre situation" ;
Considérant qu'au regard des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes telles qu'elles découlent de l'article 55 de la Constitution, la juridiction compétente pour connaître d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative serait incompatible avec un traité "régulièrement ratifié ou approuvé" peut être invitée à rechercher, non seulement si cette incompatibilité existait dès l'intervention de cette disposition législative mais aussi si elle est apparue postérieurement ;
Considérant que si l'interdiction de la publication ou de la diffusion de sondages dans la semaine qui précède le scrutin constitue une ingérence de la part de l'autorité publique dans le domaine du droit à la liberté d'expression au sens du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel comprend, outre la liberté d'opinion, "la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées", le paragraphe 2 du même article prévoit cependant que "l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités", il peut être soumis à des "restrictions ... prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique", dès lors qu'elles répondent à l'une ou l'autre des exigences énoncées audit paragraphe ; qu'au nombre de celles-ci figure "la protection des droits d'autrui" ;

Considérant d'une part, qu'il est constant que la restriction apportée à la publication ou à la diffusion des sondages relatifs aux votations trouve son fondement dans la loi ; que la raison d'être d'une telle restriction repose sur le souci du législateur d'éviter que le choix des citoyens ne soit influencé dans les jours qui précèdent immédiatement un scrutin par une appréciation des résultats du vote qui peut être erronée, sans qu'aucune rectification puisse utilement intervenir ; que l'objectif ainsi poursuivi se rattache à la "protection des droits d'autrui" au sens des stipulations du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention ; qu'en raison tant de la justification de cette restriction que de la durée limitée de la période au cours de laquelle elle s'applique et compte tenu de la marge d'appréciation que l'article 10, paragraphe 2, de la convention réserve au législateur national, les dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention ;
Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que les dispositions de l'article 11 de la loi seraient devenues incompatibles avec les engagements internationaux de la France, dans la mesure où, du fait de la diffusion des résultats de sondage par des chaînes de télévision ou des journaux étrangers, ou par les opérateurs de réseaux de communication par ordinateurs, l'interdiction édictée par la loi aurait cessé d'être nécessaire au sens de l'article 10 de la convention et engendrerait en outre des discriminations entre les citoyens qui seraient contraires à son article 14 ; que toutefois les limites auxquelles se heurte l'application effective de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ne constituent pas un changement dans la situation de droit engendrant entre les stipulations de l'article 10 de la convention et la loi nationale une incompatibilité qui ferait juridiquement obstacle, en vertu de l'article 55 de la Constitution, à l'application de cette loi ; qu'un changement dans la situation de fait, s'il peut conduire le législateur, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à reconsidérer certaines modalités de la loi du 19 juillet 1977 ou même son principe, ne saurait avoir d'incidence sur la portée de la loi et sur l'obligation qu'a l'autorité administrative d'en assurer l'application ; qu'en outre, eu égard à son caractère général et impersonnel, il ne saurait être valablement soutenu que l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 serait constitutif d'une norme de nature discriminatoire au sens de l'article 14 de la convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les dispositions contestées par le requérant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a procédé à une interprétation des règles de droit applicables qui ne méconnaît ni le sens, ni la portée de ces règles et ne contrevient pas aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ; qu'il suit de là que ces dispositions ne sont pas de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


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