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Ariane Web: Conseil d'État 224221, lecture du 25 mars 2002, ECLI:FR:CESSR:2002:224221.20020325

Décision n° 224221
25 mars 2002
Conseil d'État

N° 224221
ECLI:FR:CESSR:2002:224221.20020325
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Labetoulle, président
Mme Marie Picard, rapporteur
Mme Roul, commissaire du gouvernement


Lecture du 25 mars 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°), sous le n° 224221, la requête enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Irène B..., demeurant ... ; Mme TIRASPOLSKY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 en tant qu'il abroge les lois des 27 février 1880 et du 22 février 1927 ainsi que les articles L. 421-3 et L. 951-4 du code de l'éducation annexé à ladite ordonnance ;

Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Début des visas de l'Affaire N° 233719

Vu 2°), sous le n° 233719, la requête enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Irène B..., demeurant ... ; Mme TIRASPOLSKY demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 février 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, en tant qu'elle abroge les lois du 27 février 1880 et du 22 février 1927 et codifie les dispositions de l'article 15-7 de la loi du 22 juillet 1983 à l'article L. 421-3 et de l'article 15 de la loi du 27 février 1880 à l'article L. 951-4 et, d'autre part, à l'abrogation de ces mêmes dispositions ainsi que de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 ;

Moyens Ministre de l'Affaire N° 233719
....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 224221

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée le 25 février 2002 la note en délibéré présentée par Mme TIRASPOLSKY ;

Vu la Constitution et notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;

Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;


Entendus de l'Affaire N° 224221

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;


Considérants de l'Affaire N° 224221

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 224221 et 233719 sont relatives aux mêmes actes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes :

Sur la requête n° 224221 :

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la Constitution : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi / Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 de la Constitution : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnances à l'adoption de la partie législative des codes suivants : (...) 2° code de l'éducation ; que l'article 2 de la même loi dispose : Les ordonnances prévues à l'article 1er devront être prises dans les délais suivants : a) dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour les codes mentionnés aux 1er, 2° et 3° de l'article 1er ; (...) Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication (...) ;

Considérant que dans le cadre de cette habilitation est intervenue notamment l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, qui a été publiée au Journal officiel du 22 juillet 2000 et pour laquelle un projet de loi de ratification a été déposé devant le Sénat le 27 juillet 2000 ;

Considérant que l'ordonnance attaquée, prise après avis du Conseil d'Etat, en Conseil des ministres et signée par le Président de la République, est intervenue dans les délais fixés par le législateur ; que, par suite, Mme TIRASPOLSKY n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance contestée serait intervenue sur une procédure irrégulière ni qu'elle aurait été signée par une autorité incompétente ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne l'article 7 de l'ordonnance attaquée en tant qu'il abroge les lois du 27 février 1880 relative au conseil supérieur de l'instruction publique et des conseils académiques et du 22 février 1927 relative au déplacement d'office du personnel enseignant et surveillant de l'enseignement secondaire public :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1999 : Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit ;

Considérant, d'une part, que le titre Ier de la loi du 27 février 1880 a été abrogé par l'article 36 de la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 relative au conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement ; que les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1985, aux termes desquelles : cesseront d'avoir effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi toutes dispositions qui lui sont contraires ont eu pour effet, ainsi d'ailleurs que le confirme le 2° du même article selon lequel ... à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article (...) les conseil académiques institués par la loi du 27 février 1880 précitée sont supprimés, d'abroger les dispositions des articles 9 à 12 du titre II de la loi du 27 février 1880 relatifs aux conseils académiques ; qu'enfin les articles 13, 14 et 15 (deuxième phrase) de la loi du 27 février 1880 prévoyant des mesures de réprimande, de censure, de mutation pour emploi inférieur et de suspension ont été implicitement abrogés du fait de l'entrée en vigueur, d'une part, des dispositions relatives au régime disciplinaire du statut général des fonctionnaires, applicables aux enseignants des enseignements primaire et secondaire et, d'autre part, des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 26 janvier 1984 qui définit les sanctions applicables aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur ; qu'ainsi l'ensemble des ces dispositions ayant été explicitement ou implicitement abrogées, l'ordonnance attaquée a pu légalement constater cette abrogation ; que par ailleurs la première phrase de l'article 15 de la loi du 27 février 1880 ayant été codifiée à l'article L. 951-4 du code de l'éducation s'agissant des personnels enseignants de l'enseignement supérieur, l'article 7 de l'ordonnance attaquée a pu en prévoir l'abrogation ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de la loi du 22 février 1927 relative au déplacement d'office du personnel enseignant et surveillant de l'enseignement secondaire public sont contraires aux dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat qui leur sont applicables, et notamment celles relatives à la mutation dans l'intérêt du service et aux sanctions disciplinaires fixées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 et par l'article 29-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour les personnels de l'enseignement supérieur ; qu'elles doivent par suite dorénavant être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogées par ces dispositions qui leur sont postérieures ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée a pu légalement tirer les conséquences de cette constatation en abrogeant la loi du 22 février 1927 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Gouvernement n'a pas, en abrogeant par l'article 7 de l'ordonnance attaquée la loi du 27 février 1880 et celle du 22 février 1927, méconnu les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 16 décembre 1999 ;

En ce qui concerne les articles L. 951-4 et L. 421-3 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ;

Considérant, d'une part, que la première phrase de l'article 15 de la loi du 27 février 1880, qui dispose que le ministre peut prononcer la suspension pour un temps qui n'excédera pas un an, sans privation de traitement, est resté en vigueur pour les membres de l'enseignement supérieur, nonobstant l'intervention de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que le champ d'application de ce dernier texte ne s'étend pas aux membres de l'enseignement supérieur ; qu'en codifiant cette première phrase de l'article 15 de la loi du 27 février 1880 à l'article L. 951-4, l'ordonnance attaquée n'a pas méconnu le principe de la codification à droit constant ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de cet article en soutenant qu'il méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant que la mesure de suspension que peut prendre, dans l'intérêt du service, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le fondement des dispositions codifiées à l'article L. 951-4 présentant un caractère conservatoire et ne constituant pas une sanction disciplinaire, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer à l'encontre de cet article une méconnaissance du principe des droits de la défense ; que les membres de l'enseignement supérieur ne se trouvant pas dans la même situation que les membres de l'enseignement secondaire, le principe d'égalité ne peut davantage être invoqué ;

Considérant, dès lors, que l'ordonnance attaquée a pu légalement codifier à l'article L. 951-4 du code de l'éducation les dispositions de la première phrase du l'article 15 de la loi du 27 février 1880 ;

Considérant, d'autre part, que par l'article L. 421-3 du code de l'éducation, l'ordonnance attaquée s'est bornée à codifier le premier alinéa de l'article 15 de la loi du 11 juillet 1975 et l'article 15-7 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; qu'en prévoyant que le chef de l'établissement d'enseignement en cas de difficulté grave dans le fonctionnement d'un établissement, peut prendre toute disposition nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service public, ces dispositions n'autorisent pas le chef d'établissement à décider de sanctions à l'égard des personnels enseignants ou à prendre à leur encontre des mesures qui impliqueraient qu'ils soient préalablement mis à même de demander la communication de leur dossier ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe constitutionnel du respect des droits de la défense ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme TIRASPOLSKY n'est pas fondée à demander l'annulation des articles L. 951-4 et L. 421-3 du code annexé à l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 29 juillet 1921 :

Considérant que ce décret a été publié au Journal officiel du 3 août 1921 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces dispositions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la requête n° 233719 :

Considérant que par cette requête Mme TIRASPOLSKY demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision résultant du silence gardé par le Président de la République et le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation respectivement de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 et de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester le refus d'abroger l'ordonnance du 15 juin 2000 Mme TIRASPOLSKY soutient les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de sa requête n° 224221 tendant à l'annulation de cette ordonnance ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 : Lorsque l'inspecteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur un rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit la commission prévue à l'article 2 en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée ;

Considérant que ces dispositions n'ont été abrogées ni par la loi du 19 octobre 1946, ni par le décret du 30 décembre 1948 ; qu'eu égard à l'objet et à la nature de la mise en congé d'office avec maintien intégral du traitement, qui est prise dans l'intérêt du service en vue de prévenir un danger immédiat auxquels peuvent être exposés les enfants, en attendant que soit examinée la nécessité de placer l'intéressé en congé de longue durée, et qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, ces dispositions ont pu légalement prévoir que cette mesure n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; qu'ainsi Mme TIRASPOLSKY n'est pas fondée à soutenir que l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il suit de là que Mme TIRASPOLSKY n'est pas fondée à demander l'annulation du refus d'abroger l'ensemble de ces dispositions ;




Dispositif de l'Affaire N° 224221

D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme TIRASPOLSKY sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Irène TIRASPOLSKY, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, au ministre délégué à l'enseignement professionnel, au ministre de la jeunesse et des sports et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.




SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827


Délibéré de l'Affaire N° 224221

Délibéré dans la séance du 15 février 2002 où siégeaient : M. Labetoulle, Président de la Section du Contentieux, présidant ; M. Durand-Viel, M. Bonichot, Présidents de sous-section ; M. X..., M. Y..., M. A..., M. Levis, Conseillers d'Etat ; M. Struillou, Maître des Requêtes et Mme Picard, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 25 mars 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 224221
Le Président :
Signé : M. Labetoulle
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : Mme Picard
Le secrétaire :
Signé : Mme Z...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 224221

La République mande et ordonne au Premier ministre, ministre de l'éducation nationale, au ministre délégué à l'enseignement professionnel, au ministre de la jeunesse et des sports et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire




Moyens de l'Affaire N° 224221

elle soutient que toutes les garanties prévues par la loi du 27 février 1880 lorsque le ministre prononce la suspension d'un enseignant en vertu de l'article 15, codifié à l'article L. 951-4 du code de l'éducation, ont été supprimées et notamment celles qui procèdent du principe d'égalité, du respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure ; que l'article L. 421-3 donne également pouvoir au chef d'établissement pour prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du service public, sans prévoir de protection pour les professeurs concernés ; que l'urgence n'est pas établie ; que l'Assemblée nationale et le Sénat devaient être consultés ; que l'ordonnance a été prise par une autorité incompétente ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2000, présenté par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; le secrétaire d'Etat déclare faire siennes les observations du Premier ministre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2001, présenté par le Premier ministre ; le Premier ministre déclare faire siennes les observations présentées par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2001 présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante étant professeur agrégée et exerçant dans une classe préparatoire aux grandes écoles, son intérêt à agir contre les dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, qui ne concerne que les membres de l'enseignement supérieur, n'est ni direct, ni certain, ni actuel ; qu'elle n'est pas recevable à demander l'annulation du décret du 29 juillet 1921 ; que la procédure d'adoption de l'ordonnance n'est entachée d'aucune irrégularité ; que la compétence de son auteur ne fait aucun doute ; que l'abrogation de la loi du 27 février 1880 résulte de la prise en compte des abrogations explicites déjà opérées par les articles 36 de la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 relative au Conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement, et 10 (2°) de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985, de l'abrogation implicite des articles 9, 10 et 12 par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, de la constatation que n'étaient plus conformes à l'état du droit les articles 13, 14 et 15 (deuxième phrase) et enfin de la codification de la première phrase de son article 15 ; que les dispositions de la loi du 27 février 1927 relatives au déplacement d'office du personnel enseignant et surveillant de l'enseignement secondaire public ont été implicitement abrogées par des dispositions législatives postérieures, incompatibles avec le texte d'origine, en ce qu'elles distinguent le déplacement d'office, mesure disciplinaire du deuxième groupe, et la mutation dans l'intérêt du service qui ne présente pas de caractère disciplinaire ; que le maintien en vigueur de la première phrase de l'article 15 de la loi du 27 février 1880 est confirmé par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que l'article L. 421-3 codifie l'article 15, 1er alinéa de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation et l'article 15-7 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; que le pouvoir de suspendre des enseignements entre dans les compétences du chef d'établissement en qualité de responsable de l'ordre et de la sécurité de l'établissement ; que cette mesure ne saurait être assimilée ni à une mesure de suspension, ni à une sanction, que les dispositions contestées ne méconnaissent aucun principe de valeur supra législative ; qu'il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre ces principes s'agissant de mesures qui ne constituent pas des sanctions disciplinaires ; que la demande subsidiaire d'abrogation du décret du 29 juillet 1921 n'est pas fondée ; que ce décret est intervenu sur le fondement de la loi de finances du 30 avril 1921 ; que le décret du 10 décembre 1929 relatif au congé de longue durée pour tuberculose ne se substitue que partiellement au décret du 29 juillet 1921 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2001, présenté par Mme TIRASPOLSKY ; elle reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'article 145 de la loi du 19 octobre 1946 a abrogé toutes dispositions contraires et donc l'article 15 de la loi du 27 février 1880 ainsi que l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 février 2001, présenté par Mme TIRASPOLSKY ; elle reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la loi du 22 février 1927 n'a pas été abrogée et qu'elle figure notamment au recueil des lois et règlements du ministère ; que le Conseil d'Etat en a fait application dans un arrêt Farrugia du 20 juillet 1971 et que la commission de l'article 4 a vu sa composition modifiée par le décret n° 70-551 du 25 juin 1970 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre déclare faire siennes les observations présentées par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2001, présenté par le ministre de la jeunesse et des sports ; le ministre déclare ne pas avoir d'observations à présenter ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2001, présenté par Mme TIRASPOLSKY ; elle reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 septembre 2001, présenté par Mme TIRASPOLSKY ; elle reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;



Moyens de l'Affaire N° 233719

elle soutient que la procédure est entachée d'irrégularités, dès lors qu'aucune urgence ne justifiait la suppression du débat parlementaire ; que l'article L. 951-4 méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; que la suspension d'un an est contraire à l'intérêt du service, en ce qu'elle oblige à une reprise en cours d'année ; que le décret du 29 juillet 1921, et notamment son article 4, a été abrogé par l'article 145 de la loi du 19 octobre 1946, qui abroge toute disposition contraire ainsi que par le décret du 30 décembre 1948 ; que le décret du 5 août 1947, applicable depuis l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1948, a abrogé le décret du 10 décembre 1929, concernant la tuberculose, et a généralisé la procédure à l'ensemble des maladies ; que l'abrogation de l'article 7 de la loi du 27 février 1880 ne repose sur aucun motif ; que les dispositions de la loi du 27 février 1880 assurant le respect des droits de la défense ne pouvaient légalement être abrogées ; que l'article 4 du décret du 29 juillet 1921, qui autorise la collecte de données médicales auprès d'autorités administratives méconnaît les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'oppose à ce que des données médicales soient collectées auprès d'une autre source que l'intéressé ; qu'elle reprend l'ensemble des moyens invoqués dans la requête enregistrée sous le n° 224221 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il reprend les moyens de son mémoire en défense produit dans le cadre de la requête n° 224221 ; il soutient en outre que la loi du 22 février 1927 relative au déplacement d'office du personnel enseignant et surveillant de l'enseignement secondaire public doit être considérée comme implicitement abrogée ; que la durée d'un an fixée par l'article 15 de la loi du 27 février 1880 constitue une durée maximale ; que l'abrogation implicite du décret du 29 juillet 1921 par le décret n° 48-2042 du 30 décembre 1948 n'est pas établie, dès lors que ce dernier texte n'a pas pour objet de réglementer les congés d'office et que son article 2 se borne à dresser la liste des dispositions qui restent en vigueur en ce qui concerne les examens périodiques de dépistage des maladies contagieuses ; qu'aucune procédure préalable n'est nécessaire pour mettre en ouvre les dispositions du décret du 29 juillet 1921 ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des principes conventionnels européens en ce qui concerne la collecte de données médicales procède d'une lecture erronée de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921, dès lors que ce texte distingue l'attestation médicale du rapport établi par les supérieurs hiérarchiques de l'enseignant concerné ;

Signature 1 de l'Affaire N° 224221

Le Président :


Le Maître des Requêtes-rapporteur :


Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 224221
Nos 224221,233719

Mme TIRASPOLSKY
cf
Mme Picard
Rapporteur
M. Durand-Viel
Réviseur
Mme Roul
Comm. du Gouv.
4ème sous-section


P R O J E T visé le 11 février 2002
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En tête Visa de l'Affaire N° 224221
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux cf

Nos 224221,233719

Mme TIRASPOLSKY

Mme Picard
Rapporteur

Mme Roul
Commissaire du gouvernement

Séance du
Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section
de la Section du contentieux

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX













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Nos 224221,233719- 12 -










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