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Ariane Web: Conseil d'État 91758, lecture du 11 juillet 1991, ECLI:FR:CESSR:1991:91758.19910711

Décision n° 91758
11 juillet 1991
Conseil d'État

N° 91758
ECLI:FR:CESSR:1991:91758.19910711
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Combarnous, président
M. Gerville-Réache, rapporteur
M. de Montgolfier, commissaire du gouvernement


Lecture du 11 juillet 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1987 et 4 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre CREGUT, conseiller au tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ; M. CREGUT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant au paiement d'intérêts moratoires en raison du versement tardif de l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires affectés dans les départements d'outre-mer et de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 91 729,06 F du 17 septembre 1986 au 23 avril 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les litiges relatifs au paiement d'intérêts moratoires ont le caractère de litiges de plein contentieux ; que par suite, M. CREGUT qui, après avoir été invité à régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, a déclaré abandonner ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires qu'il estime lui être dus en raison du versement tardif d'une indemnité d'éloignement, n'est pas recevable à demander par la voie du recours pour excès de pouvoir l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé lesdits intérêts ;
Article 1er : La requête de M. Pierre CREGUT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CREGUT et au ministre de l'intérieur.


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