Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 244428, lecture du 15 octobre 2003

Analyse n° 244428
15 octobre 2003
Conseil d'État

N° 244428
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 octobre 2003



01-04-03-07-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Neutralité du service public-

Méconnaissance - Existence - Agent utilisant les moyens de communication du service au profit de "l'Association pour l'unification du christianisme mondial" - Agent figurant, avec son adresse électronique personnelle, sur le site public de cette association.




Agent faisant usage de son adresse électronique professionnelle à des fins personnelles d'échanges entrepris en sa qualité de membre de "l'Association pour l'unification du christianisme mondial" et figurant, avec cette même adresse, en sa qualité de membre de cette association sur un site de celle-ci destiné à la consultation du public. Le fait d'utiliser des moyens de communication du service au profit de cette association, et celui d'apparaître, dans ces conditions, sur le site de celle-ci en qualité de membre constituent un manquement au principe de laïcité et à l'obligation de neutralité qui s'impose à tout agent public.





36-07-11 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Obligations des fonctionnaires-

Obligation de neutralité - Méconnaissance - Existence - Agent utilisant les moyens de communication du service au profit de "l'Association pour l'unification du christianisme mondial" - Agent figurant, avec son adresse électronique personnelle, sur le site public de cette association.




Agent faisant usage de son adresse électronique professionnelle à des fins personnelles d'échanges entrepris en sa qualité de membre de "l'Association pour l'unification du christianisme mondial" et figurant, avec cette même adresse, en sa qualité de membre de cette association sur un site de celle-ci destiné à la consultation du public. Le fait d'utiliser des moyens de communication du service au profit de cette association, et celui d'apparaître, dans ces conditions, sur le site de celle-ci en qualité de membre constituent un manquement au principe de laïcité et à l'obligation de neutralité qui s'impose à tout agent public.