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Ariane Web: Conseil d'État 252988, lecture du 27 février 2004

Analyse n° 252988
27 février 2004
Conseil d'État

N° 252988
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 février 2004



335-03-03 : Étrangers- Reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Production d'un mémoire après la clôture de l'instruction écrite (art. R. 776-12 et R. 776-13 du code de justice administrative) (1) - a) Obligation pour le juge administratif d'en prendre connaissance et de le viser sans l'analyser - Existence (2) - b) Obligation pour le juge d'en tenir compte après l'avoir visé et analysé - Existence (2) - Conditions - c) Obligation pour le juge de soumettre le mémoire au débat contradictoire - Existence - Modalités.




Il résulte de la combinaison des articles R. 776-12 et R. 776-13 du code de justice administrative, applicables en première instance en matière de reconduite à la frontière, que si dans le cadre de la procédure orale qui succède à l'instruction contradictoire écrite, les parties peuvent produire des documents nouveaux à l'appui de leurs observations orales, l'instruction écrite est normalement close, en application de l'article R. 776-12, au moment où l'affaire est appelée. a)Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une partie qui n'en a pas exposé les éléments dans le cadre de la procédure orale, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. b) S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. c) Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse dans laquelle il s'agit pour le juge de la reconduite de se fonder sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure.





54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-

Contentieux de la reconduite à la frontière - Production d'un mémoire après la clôture de l'instruction écrite (art. R. 776-12 et R. 776-13 du code de justice administrative) (1) - a) Obligation pour le juge administratif d'en prendre connaissance et de le viser sans l'analyser - Existence (2) - b) Obligation pour le juge d'en tenir compte après l'avoir visé et analysé - Existence (2) - Conditions - c) Obligation pour le juge de soumettre le mémoire au débat contradictoire - Existence - Modalités.




Il résulte de la combinaison des articles R. 776-12 et R. 776-13 du code de justice administrative, applicables en première instance en matière de reconduite à la frontière, que si dans le cadre de la procédure orale qui succède à l'instruction contradictoire écrite, les parties peuvent produire des documents nouveaux à l'appui de leurs observations orales, l'instruction écrite est normalement close, en application de l'article R. 776-12, au moment où l'affaire est appelée. a)Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une partie qui n'en a pas exposé les éléments dans le cadre de la procédure orale, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. b) S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. c) Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse dans laquelle il s'agit pour le juge de la reconduite de se fonder sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure.





54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-

Contentieux de la reconduite à la frontière - Production d'un mémoire après la clôture de l'instruction écrite (art. R. 776-12 et R. 776-13 du code de justice administrative) (1) - a) Obligation pour le juge administratif d'en prendre connaissance et de le viser sans l'analyser - Existence (2) - b) Obligation pour le juge d'en tenir compte après l'avoir visé et analysé - Existence (2) - Conditions - c) Obligation pour le juge de soumettre le mémoire au débat contradictoire - Existence - Modalités.




Il résulte de la combinaison des articles R. 776-12 et R. 776-13 du code de justice administrative, applicables en première instance en matière de reconduite à la frontière, que si dans le cadre de la procédure orale qui succède à l'instruction contradictoire écrite, les parties peuvent produire des documents nouveaux à l'appui de leurs observations orales, l'instruction écrite est normalement close, en application de l'article R. 776-12, au moment où l'affaire est appelée. a)Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une partie qui n'en a pas exposé les éléments dans le cadre de la procédure orale, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. b) S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. c) Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse dans laquelle il s'agit pour le juge de la reconduite de se fonder sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure.





54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-

Production d'un mémoire après la clôture de l'instruction écrite - a) Obligation pour le juge administratif d'en prendre connaissance et de le viser sans l'analyser - Existence (2) - b) Obligation pour le juge d'en tenir compte après l'avoir visé et analysé - Existence (2) - Conditions.




a) Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un nouveau mémoire, il lui appartient de faire application des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. b) S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.


(1) Rappr. 12 juillet 2002, M. et Mme Leniau, p. 278 ; 10 décembre 2001, Association Gabas Nature Patrimoine, T. p. 1119. (2) Ab. jur. 10 janvier 2000, Mlle Frémiot, n°197886, inédite au recueil.

Voir aussi