Base de jurisprudence


Analyse n° 293749
21 décembre 2006
Conseil d'État

N° 293749
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 décembre 2006



19-01-03-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Redressement- Généralités-

Obligation d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine des renseignements ou documents ayant servi à fonder le redressement lorsqu'ils ont été obtenus de tiers, même en dehors de l'exercice du droit de communication (1) - Limites - a) Exclusion des informations fournies annuellement à l'administration et au contribuable en application du CGI - b) Respect du secret professionnel.




L'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine de ces renseignements. Avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 décembre 2005 d'où est issu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, cette obligation, qui s'impose à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication. a) Toutefois, elle ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts. b) Les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, ou la vie privée peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sauf si le contribuable est débiteur solidaire de l'impôt dû par ce tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. En revanche, l'administration peut communiquer, sans porter atteinte au secret professionnel ou à l'un des secrets légalement protégés, les informations visées par les règles de publicité de l'impôt telles que celles qui résultent des articles L. 111 et R. 111-1 du livre des procédures fiscales.


(1) Rappr., s'agissant en particulier du droit de communication, 3 décembre 1990, Ministre du budget c/ S.A. Antipolia, p. 350.