Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 291545, lecture du 16 juillet 2007

Analyse n° 291545
16 juillet 2007
Conseil d'État

N° 291545
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 16 juillet 2007



39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Recours de pleine juridiction des tiers devant le juge du contrat - a) Régime - 1) Titulaires et objet du recours - 2) Délai - 3) Conséquence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables préalables à la passation du contrat - 4) Pouvoirs et devoirs du juge - 5) Référé-suspension - b) Champ d'application dans le temps - Inclusion - Contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à la date de lecture de la décision admettant la recevabilité du recours - Exception (1) (2).




a) 1) Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. 2) Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. 3) A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. 4) Saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat. 5) Par ailleurs, une requête contestant la validité d'un contrat peut être accompagnée d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution. b) Il appartient en principe au juge d'appliquer à l'ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance, les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours. Toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le nouveau recours ainsi défini ne pourra être exercé, sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant la date de lecture de sa décision, qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à cette date.





39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-

Existence - Recours de pleine juridiction des concurrents évincés devant le juge du contrat - Conditions.




Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Par ailleurs, une requête contestant la validité d'un contrat peut être accompagnée d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution.





39-08-01-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle-

Recours pour excès de pouvoir des concurrents évincés contre les actes détachables préalables à la passation du contrat - Absence.




Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose d'un tel recours, le concurrent évincé n'est donc plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables.





39-08-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge- Pouvoirs du juge du contrat-

Juge du contrat saisi par un tiers - Mesures adaptées à la nature de l'illégalité éventuellement commise.




Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.





54-035-02-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-

Existence - Demande d'un concurrent évincé de la passation d'un contrat tendant à la suspension de son exécution.




Une requête d'un concurrent évincé de la passation d'un contrat administratif contestant la validité de ce contrat peut être accompagnée d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution.





54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-

Pouvoir de moduler dans le temps les effets d'un changement de la règle jurisprudentielle - Existence - Conditions - a) Risque d'atteinte rétroactive au droit au recours - Absence en l'espèce (1) - b) Risque d'atteinte excessive aux relations contractuelles en cours - Existence en l'espèce - Conséquence - Application non rétroactive de la nouvelle règle jurisprudentielle - Limite - Actions déjà engagées (2).




Il appartient en principe au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l'ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance. a) Il peut toutefois en aller différemment si l'application de la règle nouvelle a pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit au recours. En l'espèce, toutefois, la fermeture aux concurrents évincés de la passation d'un contrat administratif du recours contre les actes détachables préalables à cette passation, après la signature du contrat, a pour contrepartie l'ouverture aux intéressés d'un recours de pleine juridiction contre le contrat lui-même. Ainsi, les règles nouvelles, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours. b) Il peut également être dérogé à l'application rétroactive de la règle jurisprudentielle nouvelle en raison de l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours. Eu égard à cet impératif, le Conseil d'Etat décide, en l'espèce, que le recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés par sa décision ne pourra être exercé qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à la date de lecture de cette décision, sous la seule réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant cette même date.


(1) Rappr. Cass. civ. 2e, 8 juillet 2004, Bull. civ. II, n° 387 ; Cass. Ass. plén., 21 décembre 2006, Bull. Ass. plén., n° 15. (2) Rappr. CJCE, 8 avril 1976, Gabrielle Defrenne c/ Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, aff. 43/75, Rec. p. 455 ; CJCE, 27 mars 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato c/ Denkavit italiana Srl, aff. 61/79, Rec. p. 1205 ; CJCE, 17 mai 1990, Douglas Harvey Barber c/ Guardian Royal Exchange Assurance Group, aff. C-262/88, Rec. p. I-1889. Rappr. CEDH, 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, série A, n° 31 ; CEDH, 29 novembre 1991, Vermeire c/ Belgique, série A, n° 214-C.

Voir aussi