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Ariane Web: Conseil d'État 123584, lecture du 12 octobre 1994, ECLI:FR:CESSR:1994:123584.19941012

Décision n° 123584
12 octobre 1994
Conseil d'État

N° 123584
ECLI:FR:CESSR:1994:123584.19941012
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Rougevin-Baville, président
M. Verclytte, rapporteur
M. Loloum, commissaire du gouvernement


Lecture du 12 octobre 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 25 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui communiquer les documents relatifs à l'intervention de la force publique effectuée le 29 avril 1981 à la demande d'EDF et de GDF dans les locaux de l'association légitime défense ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : "Les administrations ( ...) peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant des juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente (...)" ;
Considérant que la demande de communication, par M. X..., du rapport adressé par le préfet de police du Rhône au ministre de l'Intérieur en vue de la production, par celui-ci, d'un mémoire en défense dans l'instance introduite sous le n° 38701 par M. X... devant le Conseil d'Etat, a été formulée après l'intervention de la décision rendue, dans cette affaire, par le Conseil d'Etat ; qu'elle n'était pas susceptible de porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les dispositions particulières de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour juger que le préfet de police du Rhône avait légalement rejeté la demande de communication de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé, en première instance, par M. X... ;
Considérant que le rapport établi par le préfet de police du Rhône, à la demande du ministre de l'Intérieur, en vue de la présentation, par celui-ci, d'un mémoire en défense devant le Conseil d'Etat n'est pas détachable de cette pièce de procédure juridictionnelle à la préparation de laquelle il a eu pour objet de contribuer ; qu'il n'avait, dès lors, pas le caractère d'un document administratif qui peut seul faire l'objet de la communication prévu par la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui communiquer le document demandé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


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