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Ariane Web: Conseil d'État 31102, lecture du 14 mai 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:31102.19820514

Décision n° 31102
14 mai 1982
Conseil d'État

N° 31102
Publié au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Gazier, pdt., président
M. Delarue, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 14 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le code de la construction et de l'habitation ; la loi du 9 décembre 1905 ; la loi du 2 janvier 1907 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1980, par lequel le préfet de police de Paris a interdit au public l'accès des locaux utilisés par l'association requérante dans l'ancien hôtel d'Argenson : Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que l'association requérante n'a discuté, devant les premiers juges, que la légalité interne de l'arrêté du 29 avril 1980 ; que, dès lors, la contestation qu'elle élève devant le Conseil d'Etat, fondée sur le vice de procédure dont serait entaché l'article 1er de cet arrêté, a le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ;
Sur la légalité interne : Cons. que les dispositions des articles R. 123-27, R. 123.45, R. 123-46 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour interdire au public l'accès des locaux utilisés par l'association requérante dans l'ancien hôtel d'Argenson, sont applicables, en vertu de l'article R. 123-2 de ce code, à " tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non " qu'ainsi, la circonstance que les personnes admises dans les locaux de l'ancien hôtel d'Argenson auraient toutes la qualité de membres de l'association requérante ne faisait pas obstacle à l'exercice, par le préfet de police, des pouvoirs qui lui sont confiés pour assurer la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public ; qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de l'immeuble, au fond d'un passage en partie voûté, dont la largeur ne permet pas la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie, était de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 15 décembre 1980, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1980 ;
En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1980, interdisant à l'intérieur des mêmes locaux l'organisation de manifestations, cérémonies, réunions ou offices de quelque nature que ce soit : Cons. que l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 garantit le libre exercice des cultes sous la seule réserve des nécessités de l'ordre public ; que, dès lors, s'il appartenait au préfet de police d'interdire les manifestations et réunions publiques dans des locaux impropres à cet usage, et s'il avait également le pouvoir de veiller, par des mesures appropriées, au respect de la tranquillité publique par les adeptes du culte krisnaîte, il ne pouvait en revanche, sans porter une atteinte illégale à la liberté des cultes, interdire toute cérémonie et tout office religieux organisés dans l'ancien hôtel d'Argenson à l'intention, notamment, des personnes ayant leur résidence dans ce bâtiment ; qu'il suit de là que l'association internationale pour la conscience de Krisna est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 29 avril 1980 ; ... (annulation du jugement et de l'article 2 de l'arrêté, rejet du surplus des conclusions).


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