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Ariane Web: Conseil d'État 110002, lecture du 25 novembre 1994, ECLI:FR:CESSR:1994:110002.19941125

Décision n° 110002
25 novembre 1994
Conseil d'État

N° 110002
ECLI:FR:CESSR:1994:110002.19941125
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Vught, président
M. de la Verpillière, rapporteur
M. du Marais, commissaire du gouvernement
SCP Piwnica, Molinié, Mes Choucroy, Ryziger, Avocat, avocats


Lecture du 25 novembre 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1989 et 22 décembre 1989, présentés pour l'association cultuelle israélite Cha'are Shalom Ve-Tsedek, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1987 par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de proposer son habilitation pour la pratique de l'abattage rituel ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980, modifié par le décret n° 81-606 du 18 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association cultuelle israélite Cha'are Shalom Ve-Tsedek, de Me Choucroy, avocat de Consistoire Central Israëlite Franco-Algérie et de Me Ryziger, avocat des Boucheries Cacher et autres,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société Isman Boucherie Cacher et autres :
Considérant que la société Isman Boucherie Cacher et autres ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur l'intervention de l'association consistoriale israélite de Paris :
Considérant que l'association consistoriale israélite de Paris a intérêt au rejet de la requête ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête de l'association cultuelle israélite Cha'are Shalom Ve-Tsedek :
Considérant que l'article 10 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980, pris sur le fondement de l'article 276 du code rural, dans sa rédaction issue du décret n° 81-606 du 18 mai 1981, dispose : "Il est interdit de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre de l'agriculture. Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation. Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée. Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés." ;
Considérant en premier lieu que la décision du 7 mai 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de proposer au ministre de l'agriculture l'agrément de l'association cultuelle israélite Cha'are Shalom Ve-Tsedek faisait suite à une demande présentée le 11 février 1987 par ladite association, qui était ainsi à même de formuler toutes observations à l'appui de cette demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, qui réserve expressément le cas "où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même", ni aucun principe général du droit n'imposait au ministre de l'intérieur de prendre des dispositions particulières pour permettre à l'association cultuelle israélite Cha'are Shalom Ve-Tsedek de formuler ses observations ;
Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association cultuelle israélite Cha'are Shalom Ve-Tsedek, qui n'organise pas de célébration et ne dispense aucun enseignement, présente, en raison de ses activités, le caractère d'un "organisme religieux" au sens de l'article 10 précité du décret du 1er octobre 1980 ; que, par suite, en refusant de la proposer à l'agrément du ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant en troisième lieu qu'en prenant la décision litigieuse, le ministre de l'intérieur n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui ont été conférés par les dispositions précitées afin que l'abattage rituel des animaux soit effectué dans des conditions conformes à l'ordre public, à la salubrité et au respect des libertés publiques ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre s'est immiscé dans le fonctionnement d'un organisme religieux, ni qu'il a porté atteinte à la liberté de religion garantie notamment par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association cultuelle israélite Cha'are Shalom Ve-Tsedek n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les interventions de l'association consistoriale israélite de Paris d'une part, de la société Isman Boucherie Cacher, la société Boucherie Victor Cacher, M. A..., M. B..., la société Yaguel, la société Boucherie Les Trois Etoiles, la société Boucherie Nétivot, la société Boucherie Jojo, la société Villette-viande, M. X..., M. D..., la boucherie Jo, M. Gilles Y..., M. Z..., la société Boucherie Shaviton, la société Boucherie Mazal Tov, la société du restaurant Dan Cacher, la société du restaurant "Au puits de Jacob", la société du restaurant David Le Roi, la société "Aux délices de Papi", Mme C..., la société Speed'Zza, la société Boucherie Marco, la société "Boucherie charcuterie chez Jacques", la société Boucherie Rony, la société "Chez Frédy", la société Boucherie Vuc d'autre part sont admises.
Article 2 : La requête de l'association cultuelle israélite Cha'are Shalom Ve-Tsedek est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association cultuelle israélite Cha'are Shalom Ve-Tsedek, à l'association consistoriale israélite de Paris, à la société Isman Boucherie Cacher, à la société Boucherie Victor Cacher, à M. A..., à M. B..., à la société Yaguel, à la société Boucherie Les Trois Etoiles, à la société Boucherie Nétivot, à la société Boucherie Jojo, à la société Villette-viande, à M. X..., à M. D..., à la boucherie Jo, à M. Gilles Y..., à M. Z..., à la société Boucherie Shaviton, à la société Boucherie Mazal Tov, à la société du restaurant Dan Cacher, à la société du restaurant "Au puits de Jacob", à la société du restaurant David Le Roi, à la société "Aux délices de Papi", à Mme C..., à la société Speed'Zza, à la société Boucherie Marco, à la société "Boucherie charcuterie chez Jacques", à la société Boucherie Rony, à la société "Chez Frédy", à la société Boucherie Vuc et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


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